TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300440_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Maïer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit.
Par un courrier du 9 janvier 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des dispositions des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache né le 20 mai 1964 et entré en France en août 1983 selon ses déclarations, a bénéficié jusqu'au 6 mai 2021 d'un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de destination.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont le préfet de police a fait application pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 1983 avec son épouse et ses trois enfants et qu'il bénéficie d'un contrat de travail. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa résidence habituelle en France depuis cette date ni davantage l'existence d'une vie commune avec son épouse. En outre, s'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 2022 en qualité de chauffeur livreur, il ne produit aucun bulletin de salaire et, en tout état de cause, n'exercerait son activité professionnelle que depuis sept mois à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort de l'extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire délivré le 13 octobre 2022, que M. B s'est rendu coupable le 1er février 2007 des faits d'exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois mois d'emprisonnement avec sursis et deux milles euros d'amende, le 16 janvier 2008 des faits d'exécution d'un travail dissimulé pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d'emprisonnement avec sursis et huit cent euros d'amende, le 12 octobre 2009 des faits d'exécution d'un travail dissimulé en état de récidive pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d'emprisonnement et deux mille cinq cent euros d'amende et qu'il a été condamné les 15 décembre 2020 et 19 janvier 2021, par le tribunal de commerce de Bobigny, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2300440_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel