TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300440_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 février 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligations de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 4 janvier 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 31 décembre 1968, déclare être entrée sur le territoire le 10 juillet 2019 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 14 mai au 26 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 31 mars 2022 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides. Le 7 juillet 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de Mme B, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. ". Aux termes de l'article R 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. Si l'intéressée déclare être entrée sur le territoire le 10 juillet 2019 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 14 mai au 26 août 2019, aucun élément ne permet d'établir la date à laquelle l'intéressée a pénétré sur le territoire français. La requérante n'établit ni même n'allègue par ailleurs avoir respecté l'obligation de déclaration d'entrée prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Si Mme B soutient qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer cette déclaration et qu'elle produit un courriel qui émanerait du commissariat de police de Besançon en ce sens, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été personnellement empêchée de mener cette formalité lors de son arrivée en France et, notamment, ne produit aucun commencement de preuve de présentation aux autorités mentionnés à l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, faute de justifier d'un visa de long séjour et d'une entrée régulière, Mme B ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement au regard de la demande d'admission au séjour du 7 juillet 2022 et que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas plus fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Mme B déclare être entrée sur le territoire en juillet 2019. Elle justifie s'être mariée le 22 janvier 2022 en France avec un ressortissant français, avec lequel la communauté de vie, établie depuis octobre 2021 reste récente à la date de la décision attaquée. L'intéressée fait valoir que son mari souffre d'un handicap nécessitant sa présence à ses côtés jour et nuit, sans verser de document corroborant ses allégations. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a résidé jusqu'à l'âge de cinquante ans et où demeurent ses neufs enfants, dont quatre encore mineurs. Dans ces conditions, malgré ses attaches sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision en lui refusant le séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 13. Dès lors que le délai de trente jours accordé, comme en l'espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. La requérante n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, la requérante n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B en annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, L.FAVRE La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300440_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel