TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300440_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Manuarii et la société en nom collectif (SNC) Galliot et Cie, représentées par Me Claveleau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-1539/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2023 définissant les conditions de reconnaissance d'une zone sinistrée par un cyclone ou une dépression tropical forte ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP à verser à chacune des requérantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué, qui ne tient nullement compte des dégâts subis ni de leur importance et opère une confusion entre des catégories d'évènements climatiques distinctes, est contraire à l'article 5 de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 ; - la méthode retenue pour évaluer le caractère exceptionnel des cyclones et tempêtes tropicales fortes est dépourvue de toute pertinence, et est contraire aux principes d'intelligibilité de la loi et de loyauté. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de la SCEA Manuarii et de la SNC Galliot et Cie. Elle soutient que : - la requête, présentée par des sociétés ne justifiant d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir, est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 ; - l'arrêté n° 2006-517/GNC du 23 février 2006 ; - l'arrêté n° 2018-2733/GNC du 13 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Pieux substituant Me Claveleau , avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés requérantes demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-1539/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2023 définissant les conditions de reconnaissance d'une zone sinistrée par un cyclone ou une dépression tropical forte. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La SCEA Manuarii et la SNC Galliot, en leur qualité d'exploitantes agricoles implantées en Nouvelle-Calédonie et de potentielles bénéficiaires du régime d'indemnisation des dommages causés par les calamités agricoles, justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui les affecte de manière suffisamment directe et certaine en modifiant les conditions d'indemnisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2023 : 3. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 relative aux conditions d'intervention de la Nouvelle-Calédonie en vue de l'indemnisation des exploitants agricoles victimes de calamités agricoles : " La Nouvelle-Calédonie pourra contribuer à l'indemnisation des dommages causés aux exploitants ou exploitations agricoles par les accidents climatiques exceptionnels. Ces interventions seront mises en œuvre dans les conditions suivantes : ". Aux termes de son article 5 : " Peuvent être reconnus comme calamités agricoles, sur une zone déterminée, les accidents climatiques suivants, au regard des dégâts qu'ils ont provoqués sur l'activité agricole de cette zone : / 1) les cyclones et les dépressions tropicales fortes ; / 2) les épisodes pluvieux d'intensité exceptionnelle ; le caractère exceptionnel des précipitations est apprécié sur une période d'au plus trois jours consécutifs ; la reconnaissance du caractère exceptionnel des précipitations est proposée par la commission des calamités agricoles au vu du rapport du service de la météorologie et sur la base des critères de récurrence arrêtés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / 3) les dégâts provoqués par des débordements de cours d'eau survenus entre avril et novembre ; / 4) les épisodes venteux d'intensité exceptionnelle ou les phénomènes d'embruns d'intensité exceptionnelle en zone côtière, lorsque ces épisodes ou phénomènes surviennent entre avril et novembre ; le caractère exceptionnel des vents prend en compte les critères de vitesse arrêtés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; la reconnaissance du caractère exceptionnel des vents ou des embruns est proposée par la commission des calamités agricoles au vu du rapport du service de la météorologie. / Le caractère de calamité agricole du phénomène naturel considéré est constaté par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ". Aux termes de son article 5 bis : " La délimitation des zones sinistrées au titre des calamités agricoles et la détermination de la nature des cultures et des biens indemnisables sont arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au terme de la procédure suivante : / - les agriculteurs sinistrés transmettent une déclaration de sinistre à la caisse d'assurances mutuelles agricoles (CAMA) dans un délai de dix jours à compter de la survenance de l'accident climatique, cachet de la poste faisant foi ; / - à l'issue de la période de dépôt des déclarations de sinistre et après examen du dossier, la commission des calamités agricoles propose à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie la délimitation des zones sinistrées, ainsi que la nature des cultures et des biens indemnisables de chaque zone identifiée. ". Aux termes de son article 6 : " Les risques susceptibles d'être couverts par une assurance ne peuvent donner lieu à indemnisation. La liste des biens indemnisables, leurs caractéristiques et le barème des valeurs d'indemnisation sont fixés par arrêté de l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie de Nouvelle-Calédonie, après consultation de la commission des calamités agricoles. / () ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté en litige : " Une zone est reconnue sinistrée par un cyclone ou une dépression tropicale forte dès lors que la hauteur des pluies tombées, sur un maximum de trois jours consécutifs, présente une durée de retour d'au moins cinq ans et/ou dès lors que la vitesse du vent estimée en rafale est supérieure ou égale à 100 km/heure. ". 5. Il ressort des termes de l'article 5 de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 que la délimitation géographique des zones affectées par les calamités agricoles doit se faire " au regard des dégâts () provoqués [par les évènements climatiques exceptionnels] sur l'activité agricole de [la] zone [en cause] ". Par suite, en retenant dans l'arrêté attaqué pour délimiter les zones sinistrées des critères n'ayant trait qu'à l'anormalité de l'évènement climatique et sans lien direct ni avec l'existence ou non de dégâts effectifs, ni avec la nature ou l'ampleur de ces éventuels dégâts, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme globale de 180 000 francs CFP euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2023-1539/GNC du 28 juin 2023 définissant les conditions de reconnaissance d'une zone sinistrée par un cyclone ou une dépression tropical forte est annulé. Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à la SCEA Manuarii et à la SNC Galliot et Cie une somme globale de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Manuarii, à la SNC Galliot et Cie, à la Nouvelle-Calédonie, et à la caisse d'assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d'origine climatique. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300440_20231214
Données disponibles
- Texte intégral