TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300440_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer, soit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", soit une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; l'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une ordonnance du 12 décembre 2023 a fixé la clôture d'instruction au 27 décembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 8 février 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante marocaine, l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. La requérante demande l'annulation de ces décisions. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné Mme B à résidence pour la durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué, le 3 mars 2023, sur la légalité des décisions obligeant Mme B à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de 18 mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'assignant à résidence. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme B fait valoir que sa sœur dont elle est très proche réside comme elle dans l'Allier ; qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis plus d'un an avec qui elle vit sous le même toit depuis plus de huit mois ; qu'elle a initié des démarches en vue de conclure avec ce dernier un pacte civil de solidarité et qu'elle réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. En outre, si la requérante se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, la seule attestation de ce dernier mentionnant qu'il demeure chez elle depuis huit mois et la connaît depuis un an n'est corroborée par aucun autre élément du dossier et ainsi ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à démontrer la réalité de la communauté de vie des intéressés antérieurement à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. La requérante expose que le refus de titre de séjour attaqué fait obstacle à l'exercice de son droit à une vie privée et familiale normale ; qu'elle peut se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et qu'elle justifie d'une excellente insertion par le travail et d'une forte stabilité professionnelle. Toutefois, ni les circonstances tenant à la vie privée et familiale de l'intéressée sur le territoire français tels que rappelés au point 4 du présent jugement, ni la circonstance qu'elle occupe le poste de cuisinière dans un restaurant de Moulins au titre de plusieurs contrats de travail depuis le mois de novembre 2019, ne permettent, par elles-mêmes et à elles seules, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient l'admission au séjour de Mme B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'autorité préfectorale n'a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions. 8. Les mentions de la circulaire du 28 novembre 2012 sont dépourvues de caractère impératif de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". 10. Mme B soutient qu'elle est employée par un restaurant à Moulins depuis le 19 novembre 2019 en qualité de cuisinière, initialement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, il est constant que la requérante n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, si bien qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4°) Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par Mme B qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, elle résidait depuis plus de dix ans sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2300440_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel