TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300441_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail de l'entreprise Pro BTP et que son expulsion à destination du Portugal constituera un obstacle à sa réinsertion dès lors qu'il ne maîtrise pas la langue portugaise. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial Pech De Laclause Escale Knoepffler Pirot Huot Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de comporter l'exposé de moyens et de conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - les observations de M. A et celles de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant portugais né le 24 janvier 2000, a été condamné le 23 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de 12 mois d'emprisonnement et écroué le 22 mai 2022. Compte tenu de cette condamnation et de deux précédentes condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Versailles les 5 juin 2018 et 1er avril 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales, estimant que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, l'a, par un arrêté du 2 janvier 2023, obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A, qui est détenu au centre pénitentiaire de Perpignan, doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au livre II de ce code applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français. ". 3. L'arrêté en litige a été édicté, sur le fondement de ces dispositions, au motif que M. A a été condamné le 23 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violence en récidive suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L'intéressé a également été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis par jugement du 5 juin 2018 du tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de menace de mort et violence sur ascendant sans incapacité et par jugement du 1er avril 2019 de la même juridiction à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de 15 ans, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants. Eu égard à la gravité des faits commis par M. A ayant entrainé de multiples condamnations à des peines d'emprisonnement, ainsi qu'au caractère récent de sa dernière condamnation pénale, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que sa présence constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. A cet égard, si le requérant soutient bénéficier d'un contrat de travail conclut avec l'entreprise Pro BTP, il ne l'établit pas en se bornant à produire des courriers justifiant de son affiliation à un contrat de prévoyance, alors en tout état de cause que, à la supposer même avérée, cette seule circonstance est insuffisante pour justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, célibataire et sans enfant, le requérant n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour au Portugal nonobstant la circonstance qu'il maitriserait mal la langue portugaise, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents résideraient régulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023, La greffière, A. Junon00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300441_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel