TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300441_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui restituer le permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise irrégulièrement car elle n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - la décision attaquée est illégale car elle ne précise pas la nature de l'examen médical prévu par l'article R. 221-13 du code de la route ; - l'identité du cinémomètre utilisé et la date de son homologation, ainsi que la preuve de l'agrément de l'organisme vérificateur ne sont pas précisées. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner le requérant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2023 à 21h20, le permis de M. B a été retenu par les forces de l'ordre à la suite d'une infraction de dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée sur le territoire de la commune de Cabrières-d'Avignon. Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète de Vaucluse a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / ()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () ". 4. La décision attaquée vise les dispositions normatives applicables, notamment l'article L. 224-2 du code de la route. Elle indique que M. B a, le 14 janvier 2023 à 21h20, dépassé de plus de 40 km/heure la vitesse maximale autorisée sur le territoire de la commune de Cabrières-d'Avignon. Elle énonce que l'intéressé représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des autres usagers de la route, ses éventuels passagers et pour lui-même. 5. La décision litigieuse précise donc l'identité du contrevenant, le lieu et la date de l'infraction et vise notamment l'article L. 224-2 du code de la route, applicable pour ce type d'infraction. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire : 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 - 2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire ". L'article L. 121-2 dispose : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 7. Eu égard à ce qui précède, face à une situation d'urgence, l'administration n'est pas tenue de mettre à même le destinataire d'une décision défavorable de présenter ses observations. Compte tenu de la dangerosité du comportement du requérant sur la route, le délai de soixante-douze heures accordé au préfet pour prononcer la suspension d'un permis de conduire d'un individu sujet à une mesure de rétention et la circonstance que l'intéressé représentait un risque pour la sécurité des personnes et pour lui-même, sont de nature à établir une situation d'urgence justifiant, au sens des dispositions susvisées, que la préfète de Vaucluse ait édicté la décision litigieuse sans mettre M. B à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route : 8. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur () auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; /2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; /3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". 9. Si pour l'application des dispositions précitées il appartient à l'autorité préfectorale d'indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l'absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié que le cinémomètre utilisé ait été vérifié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : 10. Le requérant soutient que la décision attaquée ne fait mention d'aucune précision quant à l'homologation de l'appareil cinémomètre et à sa vérification annuelle. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d'homologation ni même que ces informations soient communiquées à l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 12. Eu égard au rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la préfète de Vaucluse présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la préfète de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300441
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2300441_20231128
Données disponibles
- Texte intégral