TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300442_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 13 décembre2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et renvoi vers le pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, à savoir l'incompétence de la signataire de l'acte, l'exception d'illégalité du refus de séjour, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'erreur manifeste d'appréciation, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300439. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations de Me Pialou, substituant Me Pépin pour Mme B qui reprend les moyens développés par écrit, relève l'existence des liens familiaux de la requérante en Guyane, indique qu'elle est en 3ème année de licence d'histoire et évoque des éléments nombreux d'intégration. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 9 heures 52, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1993, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane, outre un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et a fixé le pays de destination. 3. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence en France de membres de sa famille maternelle, de son cursus universitaire et de preuves d'intégration. 4. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la délégation accordée à Mme A, de la circonstance que Mme B est célibataire et sans enfant, que les éléments relatifs à la vie familiale que la requérante soutient avoir en France, essentiellement liés à la présence régulière de quelques membres de sa famille maternelle, sont en l'espèce insuffisants alors en particulier que sa mère vit à Haïti pour lui donner droit au maintien sur le territoire, du fait enfin que si Mme B peut se prévaloir d'un parcours scolaire et universitaire honorable, de stages et d'activités associatives, elle ne démontre cependant pas une intégration pleinement aboutie, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, en toutes ses décisions, et ce y compris celle fixant le pays de destination, faute d'éléments sur les risques personnellement encourus en cas de retour. 5. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300442_20230329
Données disponibles
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