TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300442_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 juillet 1986, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 1er avril 2011. Il a sollicité le 7 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ; / () ". 3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines a estimé que les documents produits par M. B étaient insuffisants pour établir sa résidence habituelle en France au cours des années 2011 à 2014 incluse. Pour l'année 2013, le requérant produit des relevés de compte bancaire concernant des opérations réalisées au cours des seuls mois de février, mars, juillet et août, un billet de train daté du 8 mai, et des factures de téléphonie mobile. Compte-tenu de l'incohérence entre la période et le nombre d'heures indiqués, il ne ressort pas de l'attestation établie par une association que M. B aurait exercé une activité bénévole en France au cours de l'année 2013. En outre, compte-tenu du très faible montant des salaires déclarés, l'avis d'impôt établi en 2014 pour les revenus perçus au cours de l'année 2013 n'est pas davantage de nature à établir que le requérant résidait en France au cours de cette dernière année. Au demeurant, pour l'année 2018, M. B se borne à produire aux débats deux factures du 4 septembre et une facture du 25 octobre. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. 6. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels qu'il aurait en France. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour du requérant en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300442_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel