TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300442_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté préfectoral a été signé par une autorité incompétente ; - sur la décision portant refus de séjour : . l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 13 juillet 2022 est fondé sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas participé à ce collège ; il n'est pas établi que les médecins de ce collège étaient compétents ; il n'est pas établi qu'il a été informé de la demande d'examens complémentaires présentée par le médecin rapporteur ; les raisons pour lesquelles ces examens n'ont pas été effectués ne sont pas connues ; . la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; . la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : . elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; . elle est entachée d'un défaut de motivation en fait qui révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; . l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de destination : . cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; . elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - sur la demande de suspension : . l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être suspendue compte tenu des éléments qu'il a fait valoir. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Bernard représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 13 octobre 1975, de nationalité géorgienne, est, selon ses déclarations, entré en France le 9 mai 2022. Le 1er juillet 2022, il a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'espèce, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre le titre de séjour " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R .425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut () convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. () / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Il en informe alors le demandeur. Lorsque celui-ci n'a pas justifié des formalités lui incombant, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical. 6. En premier lieu, il ressort de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 janvier 2023, versé au dossier par le préfet de la Manche, que le médecin rapporteur, qui a établi le rapport médical au vu duquel le collège a rendu son avis, n'a pas siégé au sein de ce collège. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucun élément propre à remettre en cause la compétence des trois médecins ayant rendu l'avis du 6 janvier 2023 ni celle du médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché de plusieurs vices de procédure manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 janvier 2023 que des examens complémentaires ont été demandés par le médecin rapporteur mais n'ont pas été réalisés. Le requérant se borne à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier l'avoir informé de cette demande ainsi que des raisons pour lesquelles ces examens complémentaires n'ont pas été réalisés. Toutefois, à supposer même qu'il n'en ait pas été informé, ce que l'intéressé n'allègue au demeurant pas, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a examiné M. B n'aurait pas disposé des éléments utiles pour établir son rapport médical ou que le défaut de réalisation des examens complémentaires aurait eu une incidence sur son appréciation ou celle du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 8. En troisième lieu, la décision en litige mentionne l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Manche a fait application. Elle énonce également les motifs de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel le préfet s'est fondé, ce qui contrairement à ce que soutient le requérant constitue une motivation suffisante en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 10. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 11. Par l'avis du 6 janvier 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. 12. M. B soutient qu'il est atteint d'hépatites B et C et qu'il souffre de douleurs provoquées par sa prothèse de jambe qui nécessite d'être remplacée. Toutefois, le requérant se borne à produire des ordonnances médicales, des comptes rendus de consultation, des convocations à des rendez-vous médicaux ainsi qu'un rapport de l'OSAR établi en 2020 sur l'accès des soins en Géorgie. Si ces documents font état des pathologies dont souffre M. B, des soins dont il bénéfice pour remplacer sa prothèse de jambe, ainsi que de considérations générales sur le système de soins en Géorgie, ils ne permettent pas d'établir que M. B ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif en Géorgie aux traitements appropriés à son état de santé. De même, si M. B soutient que le rapport de l'OSAR relève que le coût des traitements de l'hépatite C reste à la charge des patients au stade du suivi de la maladie, une fois le traitement achevé, et que les médicaments ne sont pas accessibles gratuitement à l'ensemble de la population, il ne démontre pas qu'il ne sera pas en mesure de supporter le coût de son traitement. Par suite, le requérant ne produit aucun élément propre à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, ne résidait en France, à la date du refus de séjour contesté, que depuis huit mois, après avoir vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Ses attaches familiales sont en Géorgie où demeurent sa femme, sa mère et ses deux sœurs, tandis qu'il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 17. Si la loi prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance, cette exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer que si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 8. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas qu'il ne pourra bénéficier en Géorgie d'un traitement médical approprié aux pathologies dont il souffre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 doit être écarté. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les conclusions subsidiaires aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire : 21. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ". 22. Si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le cadre de la procédure accélérée, sollicite, à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'invoque pas de circonstances qui n'auraient pas été portées à la connaissance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il ne fait pas état d'éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement contestée. Il suit de là que ses conclusions doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 23. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, en particulier, que M. B n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en litige doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 25. Le requérant ne produit aucun élément probant qui permettrait d'établir qu'il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 31 décembre 2022 dans le cadre de la procédure accélérée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300442_20230728
Données disponibles
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- Résumé officiel