TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300442_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a fixé la République d'Haïti comme pays de renvoi. Il soutient qu'il a quitté son pays après avoir subi des menaces au téléphone émanant d'un groupe de malfaiteurs proche du pouvoir politique et qu'un retour au Venezuela l'exposerait à des risques. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. Phulpin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 09 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant vénézuélien né le 20 novembre 1992, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2019, muni d'un passeport délivré par les autorités du Venezuela dont la date de validité est arrivée postérieurement à expiration, le 22 octobre 2020. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 février 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Il s'est maintenu en France et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2022, que l'intéressé n'a pas contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Martinique a alors pris à son encontre, le 11 juillet 2023, une décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a fixé la République d'Haïti comme pays de renvoi. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler l'ensemble des décisions préfectorales ainsi prises à son encontre le 11 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. M. B soutient qu'il a été victime dans son pays d'origine de menaces téléphoniques émanant d'un groupe de malfaiteurs proche du pouvoir politique. Toutefois, en se bornant à produire un document dactylographié établi sur papier libre comportant la traduction en français d'une plainte qui aurait été déposée auprès du coordinateur juridique d'une organisation dénommée " Front national des pays frères ", dont l'objet n'est pas précisé, et qui relate en des termes non circonstanciés des faits de menaces de mort dont le requérant aurait été victime au téléphone et à son domicile le 20 août 2016 par un groupe appartenant à la " pègre ", M. B n'établit pas la réalité des menaces dont il se prévaut. Il ne verse en outre au dossier aucune autre pièce attestant qu'il serait personnellement sujet à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que sa vie y serait menacée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1., la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022, tandis que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une nouvelle décision l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2022, que l'intéressé n'a pas contestée devant la cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la légalité des décisions attaquées du préfet de la Martinique du 11 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, V. Phulpin Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2300442_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel