TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300443_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2022 en tant que par celui-ci le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - les moyens tirés des erreurs de fait, de la violation des articles 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300440. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Metellus, greffière : - le rapport de M. C, - les observations de Me Pialou substituant Me Pépin, pour Mme A, qui reprend l'essentiel de ses écritures et relève que Mme A a rejoint ses sœurs en Guyane, est scolarisée depuis 2017, est actuellement en 2ème année de BTS et dispose d'un emploi. - le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 5 avril 2023 à 9 h 45, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2001, est, selon ses déclarations, entrée en France en janvier 2017. L'intéressée a déposé une demande de titre de séjour le 19 avril 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en cause en tant que par celui-ci le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme A a introduit le 17 février 2023 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Mme A est entrée sur le territoire alors qu'elle était âgée de quinze ans. Elle a été scolarisée sur le territoire à compter de la rentrée scolaire 2017 et a obtenu en 2021 le baccalauréat professionnel spécialité gestion - administration. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est inscrite en deuxième année de BTS support à l'action managériale au lycée Félix Eboué au titre de l'année 2022/2023. En outre elle peut se prévaloir d'un emploi à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) dans un établissement de restauration rapide. Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu tant du jeune âge qu'avait Mme A lors de son entrée en France que de son insertion par les études et le travail et alors qu'elle dispose de l'attache en Guyane de sa sœur en situation régulière et quand bien même sa mère réside à Haïti, le moyen tiré de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence de la mesure fixant le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A sous 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 13 décembre 2022, en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Pépin une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2023. Le juge des référés, Signé L. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS N°2300443
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300443_20230405
Données disponibles
- Texte intégral