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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300443_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. C A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le Préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour mention étudiant sous astreinte de 100 € par jour de retard ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer le dossier de M. A dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bach-Wassermann, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence quant à l'auteur de l'acte ; - il est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation quant aux conditions de poursuite de ses études et de la possession de moyens d'existence suffisants. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - et les observations de Me Jacquin, substituant Me Bach-Wassermann, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 13 décembre 1997, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2017 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 9 novembre 2022 pour poursuivre ses études universitaires. Le 7 octobre 2022, il asollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 12 décembre 2022 a été compétemment pris par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation du préfet par arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de justification de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est infondé et ne peut être qu'écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". L'article 13 de la même convention stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. Ces dispositions permettent au préfet, dans l'hypothèse où la limite de 60 % de la durée du travail annuelle n'est pas respectée par l'étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d'en refuser le renouvellement. Toutefois, elles n'imposent pas au préfet de retirer ou refuser de renouveler une carte de séjour en qualité d'étudiant, et ne le privent pas du pouvoir de régularisation qui lui appartient toujours au regard de la situation particulière de chaque étranger, notamment au regard de la réalité et du sérieux du suivi de ses études. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté litigieux que pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur plusieurs motifs, dont le motif tiré du dépassement par l'intéressé de la limite de 60 % du temps de travail annuel autorisé pour les étudiants. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2021-2022, M. A était inscrit en première année de master sciences humaines et sociales mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation et était inscrit à une formation à distance " MBA HR Business Partner " au sein de l'école " Studi " pour la période du 9 novembre 2021 au 2 janvier 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant dispose d'un contrat à durée indéterminée pour un volume hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, en tant qu'électricien au sein de la SASU Energy froid concept depuis le 3 janvier 2022. 6. Dans ces conditions, en se fondant sur le fait que le requérant n'avait pas respecté la limite annuelle de 964 heures de travail autorisées pour refuser de renouveler son titre de séjour " étudiant ", le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation et pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tenant au caractère réel et sérieux des études suivies par M. A, qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2022. Sur les conclusions d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300443
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300443_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel