TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300443_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du directeur départemental des territoires (DDT) de la Charente a rejeté son recours gracieux par lequel elle demandait l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration de la DDT de la Charente ;
2°) d'annuler les opérations électorales afférentes au scrutin du 8 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au gouvernement (Première ministre, ministre de la transformation et de la fonction publique, et ministre de l'intérieur et des outre-mer) d'organiser de nouvelles élections soit par vote électronique durant une semaine entière soit par vote à l'urne et vote par correspondance durant une semaine entière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT soutient que :
- son recours est recevable ; elle a formé le recours préalable obligatoire ; elle a intérêt à agir dès lors que l'attribution du quatrième siège qui lui a échappé au profit du syndicat FO s'est faite à deux voix d'écart et que neuf agents au moins ont été dans l'impossibilité de voter en ce qu'ils n'ont pu se déplacer pour diverses raisons indépendantes de leur volonté ;
- il est porté atteinte à la garantie effective du droit de vote des agents publics, pris en leur qualité d'électeurs aux élections professionnelles, au titre du principe constitutionnel de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux principes généraux du droit électoral, notamment de sincérité du scrutin et d'accès au vote de tous les électeurs ;
- dix-sept électeurs ont été empêchés pour des raisons diverses de participer aux élections professionnelles en raison du changement tardif des modalités de tenue du scrutin ce qui a entraîné de lourdes conséquences sur la sincérité du scrutin ;
- les agents en arrêt de maladie ordinaire n'ont pu prendre part au vote alors que le vote électronique ou le vote par correspondance auraient permis d'assurer l'effectivité du droit de vote ; les nouvelles modalités d'organisation des scrutins créent une discrimination au détriment des agents placés en arrêt de maladie qui ont été privés de la possibilité de prendre part au suffrage du fait de leur état de vulnérabilité ou de l'impossibilité de sortir de chez eux pendant les heures de visite pour aller voter ou encore du contexte épidémique; l'administration a abandonné au dernier moment le vote électronique et a expressément refusé toute solution de substitution, rejetant à la fois le vote par correspondance et la procuration ; six agents M. G et Mme B, Mme I, Mme J, Mme C et Mme A n'ont ainsi pas pu voter ;
- les agents placés en congé annuel n'ont pas non plus pu prendre part au vote ; or six agents étaient dans cette situation Mme D et MM. Brun, Geoffrion, Jalabert, Lassaux, et Viart ;
- un agent M. H en formation s'est trouvé dans l'impossibilité de voter ;
- deux agents à temps partiel n'ont pu voter, Mme F et Mme L ;
- un agent, Mme E était placée en situation de télétravail contraint n'a pu voter et un autre agent était absent involontairement sans que le motif de cette absence ait été communiqué, M. K ;
- au total dix-sept agents ont été empêchés d'exercer leur droit de vote du fait du changement particulièrement tardif du mode de scrutin ce qui a représenté 13,8% du corps électoral ;
- la procédure électorale n'a pas permis l'organisation d'un scrutin sincère, respectueux des droits de l'ensemble des agents pris en leur qualité d'électeurs ;
- la demande d'annulation des élections se trouve pleinement justifiée au regard des résultats du scrutin du 8 décembre 2022 dans la mesure où le résultat tel qu'il ressort du scrutin a eu pour effet d'entraîner l'attribution d'un cinquième siège à l'UNSA déjà largement représenté avec trois sièges à deux voix près à son détriment ;
- la détermination du quotient électoral a nécessairement été affectée par les contraintes supportées par les électeurs ;
- le caractère tardif de la lourde modification apportée a eu un impact direct sur le nombre de votants et sur la représentativité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
- l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille, président
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des élections professionnelles du comité social d'administration de la direction départementale des territoires de la Charente organisées le 8 décembre 2022, le syndicat UNSA Fonction Publique a recueilli 48 suffrages sur les 70 valablement exprimés, et le syndicat UFSE-CGT 22 suffrages. Sur les cinq sièges à pourvoir, l'UNSA Fonction publique a obtenu quatre sièges et le syndicat UFSE-CGT un siège. Ce dernier a alors formé le 13 décembre 2022 un recours au motif que le vote à l'urne à titre exclusif avait altéré la sincérité du scrutin et, par suite, les équilibres syndicaux au sein du comité social d'administration. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur départemental des territoires de la Charente ayant fait naître une décision implicite de rejet, le syndicat UFSE-CGT demande au tribunal l'annulation de cette décision et des résultats des opérations électorales.
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 20 novembre 2020 : " La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 36 de ce même décret : " I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat]. / (). II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. - Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ".
3. Si, au sein de la fonction publique de l'Etat, les opérations de vote ont en principe vocation à avoir lieu par voie électronique, un arrêté a été pris le 9 mars 2022, en application des dispositions de l'article 36 du décret du 20 novembre 2022 citées au point précédent, pour y déroger dans certains cas. Il comporte à cet effet des annexes fixant la liste des scrutins des administrations, établissements ou services faisant usage de cette dérogation et définissant les modalités de celle-ci pour chaque scrutin, que ce soit au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance. Il résulte de l'instruction qu'alors que les scrutins relevant du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer devaient tous se dérouler par voie électronique du 1er décembre au 8 décembre 2022, un arrêté du 30 novembre 2022 a ajouté une annexe 6 à l'arrêté dérogatoire du 9 mars 2022 pour prévoir que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles se dérouleront finalement au moyen du vote à l'urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre.
4. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ". Selon l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique : " Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de certaines décisions individuelles. "
5. La requérante soutient que les nouvelles modalités d'organisation du scrutin en ce qu'elles ont prévu un vote à l'urne sans solution de substitution et que ce changement est intervenu de manière particulièrement tardive portent atteinte au principe de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique.
6. Toutefois, d'une part, le choix de recourir au vote à l'urne ne conduit par lui-même en aucune façon à méconnaître le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. D'autre part, il apparaît qu'afin d'accompagner le nouveau dispositif et de faciliter le déroulement du scrutin, des mesures d'information ont été mises en œuvre. Ainsi une communication active a été effectuée par l'administration vers les chefs de service, les agents et organisations syndicales concernés pour préciser les conditions de mise en œuvre de ce changement des modalités de vote. A cet égard la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer a diffusé un message directement visible dans l'application informatique de vote pour informer l'ensemble des agents des directions départementales interministérielles que, pour les scrutins des comités sociaux, le vote se ferait à l'urne le 8 décembre 2022. L'instruction fait ressortir que le vendredi 2 décembre, les listes de diffusion nationales " tous agents " ont été réactivées pour permettre aux organisations candidates d'envoyer un message d'information sur le scrutin à l'ensemble des agents concernés. L'instruction, diffusée le 2 décembre 2022, a prévu des aménagements pour permettre aux agents de se rendre dans leurs bureaux de vote, notamment en termes d'horaires, d'autorisations spéciales d'absence et de report de jours de télétravail, ainsi que pour adapter localement l'organisation du vote, le cas échéant par la constitution de bureaux de vote spéciaux ou de sections de vote.
7. En l'espèce, le syndicat requérant identifie dix-sept agents qui n'auraient pas été en mesure de voter du fait de la mise en place du vote à l'urne. S'agissant des dix agents cités par le syndicat requérant qui se trouvaient respectivement en télétravail, en formation, en congé annuel, en RTT, ou bien encore à temps partiel le jeudi jour du vote, il n'est pas démontré que ceux-ci auraient été confrontés à un empêchement effectif alors que les horaires de vote étaient suffisamment larges pour permettre la participation au scrutin et que les chefs de service avaient été invités à faciliter la participation des agents en adoptant une position souple qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires des agents, que ces derniers étaient avisés qu'ils pouvaient disposer d'autorisation spéciale d'absence et que le déplacement pour voter était comptabilisé comme une mission. S'agissant de la situation d'arrêt de maladie de six agents, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'au bénéfice d'autres modalités de vote, ils y auraient pris part. Plus généralement rien ne permet de savoir dans quel sens ces dix-sept agents se seraient prononcés ou s'ils ne se seraient pas, au moins en partie, abstenus, et selon quelle proportion. En outre, il ne résulte de l'instruction ni que l'abstention générée par la défection de ces dix-sept électeurs aurait affecté plus fortement les rangs du syndicat UFSE-CGT ni, en tout état de cause, que cette abstention aurait été particulièrement préjudiciable aux candidats de cette liste ou qu'un lien vraisemblable aurait existé entre cette abstention et la répartition des suffrages entre les listes en présence. Et à cet égard en Charente, le taux de participation à ce scrutin qui s'élève à 59,35 %, est très proche du taux de participation enregistré pour l'ensemble des directions départementales interministérielles soit 61,23 %, et supérieur à celui du comité social d'administration qui s'est établi à 48,50% et quasi équivalent au taux de participation enregistré pour les préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux, qui ont été obtenus après un vote électronique. Pour l'ensemble de ces raisons, et compte tenu notamment de l'information donnée et des aménagements mis en place pour favoriser des solutions permettant la participation au scrutin, l'abstention constatée ne saurait, en l'espèce, être regardée comme ayant conduit à altérer la sincérité du scrutin.
8. L'UFSE-CGT n'établissant pas l'absence contrainte d'un grand nombre de votants, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une telle absence a nécessairement eu un impact sur la détermination du quotient électoral et, en conséquence, sur l'attribution des sièges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement rejetant la protestation de l'UFSE-CGT, les conclusions présentées par celle-ci à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de l'UFSE-CGT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'UFSE-CGT et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de la Charente et au syndicat UNSA Fonction Publique.
Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thévénet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.
Le président rapporteur
Signé
P. CRISTILLEL'assesseure la plus ancienne
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300443Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8623 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2300443_20231023
Données disponibles
- Texte intégral