TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300443_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et 25 mai 2023, M. C A, représenté par Me Guilhaume, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 3 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 30 septembre 2017, 20 octobre 2017, 25 octobre 2017, 23 mars 2019, 21 août 2020, 9 novembre 2020, 14 novembre 2020 et le 24 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas l'auteur de ces infractions ; - les décisions de retraits de points successifs ne lui ont pas été notifiées ; - l'absence d'information préalable est de nature à entraîner l'annulation des décisions successives de retrait de point partiel du permis et de la décision finale d'invalidation du permis de conduire ; - la réalité des infractions litigieuses n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis les 30/09/2017, 20 octobre 2017, 25 octobre 2017, 23 mars 2019, 21 août 2020, 9 novembre 2020, 14 novembre 2020 et le 24 mai 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de douze points. Par une décision référencée " 48 SI " du 3 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 3 décembre 2022, ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 23 mars 2019 et 14 novembre 2020 : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les 2 points retirés à la suite des infractions commises les 23 mars 2019 et 14 novembre 2020 ont été restitués, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, respectivement les 10 décembre 2019 et 7 décembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces décisions sont irrecevables. Sur l'imputabilité des infractions : 3. Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " L'article 530 du même code dispose : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration". 4. Il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. A, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre des retraits de points contestés que les infractions des 20 octobre 2017, 25 octobre 2017, 23 mars 2019, 21 août 2020, 9 novembre 2020, 14 novembre 2020 et le 24 mai 2022 ne lui seraient pas imputables. Par suite, le moyen tiré de ce que les infractions commises ne lui seraient pas imputables doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retraits de point : 5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ". 6. M. A soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48 SI " ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'information : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises les 21 août 2020 et 9 novembre 2020 constatées par radar automatique : 8. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 9. Il ressort du relevé d'information intégral que M. A n'a pas payé l'amende forfaitaire correspondante aux infractions commises les 21 août 2020 et 9 novembre 2020 constatées par radar automatique. Si un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur produit un modèle d'avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l'article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d'établir que M. A a été destinataire de l'avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le ministre fait encore valoir qu'il aurait bénéficié à l'occasion d'autres infractions similaires de l'ensemble des informations légalement exigées, il n'établit toutefois pas que M. A aurait reçu l'information sur la qualification de l'infraction commise, information déterminante pour connaître le nombre de points en litige, ce qui a eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, les décisions de retrait de 2 points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. En ce qui concerne les infractions commises les 20 octobre 2017 et 25 octobre 2017 constatées par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 10. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 11. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 20 octobre 2017 et 25 octobre 2017, ayant entraîné le retrait de 8 points, le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement des sommes afférentes aux amendes forfaitaires majorées qui ont été émises suite aux infractions susmentionnées. Dans ces conditions, M. A, qui a payé les deux amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration des amendes et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir les avis de contraventions correspondants, doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis des amendes forfaitaires majorées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions des 20 octobre 2017 et 25 octobre 2017 doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction commise le 24 mai 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique : 12. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 13. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que l'infraction du 24 mai 2022 a été relevée par procès-verbal électronique, avec interception du véhicule. Il ressort également de ce relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre ne produit pas le procès-verbal d'infraction dressé par l'agent, mais produit un bordereau d'envoi postal d'un avis de contravention avec une mention " non assorti de la mention NPAI ", toutefois, en l'absence d'élément permettant de démontrer que M. A aurait eu accès aux informations exigées lors de l'établissement du procès-verbal électronique ou que des documents contenant les informations préalables obligatoires lui auraient été envoyés, l'administration ne peut être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le retrait de 3 points consécutifs à l'infraction du 24 mai 2022 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route. Sur la réalité des infractions : 14. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 15. Si M. A soutient que la réalité des infractions susmentionnées qui lui sont reprochées n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que les amendes forfaitaires majorées correspondantes ont été émises. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n'établit pas qu'il aurait, comme il le soutient, régulièrement contesté par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 21 août 2020, 9 novembre 2020 et 24 mai 2022, ainsi que par voie de conséquence la décision référencée " 48 SI " du 3 décembre 2022, doivent être annulées. En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 30 septembre 2017, 20 octobre 2017, 25 octobre 2017, 23 mars 2019 et 14 novembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les 5 points retirés suite aux infractions des 21 août 2020, 9 novembre 2020 et 24 mai 2022 sur le permis de conduire de M. A, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais d'instance : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points suite aux infractions des 21 août 2020, 9 novembre 2020 et 24 mai 2022 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 3 décembre 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les 5 points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300443
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300443_20240315
TA7816 avril 2026
DTA_2300443_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300443_20240315