TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300444_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, à défaut de titre de séjour, il ne peut pas procéder à l'échange de son permis de conduire algérien, ce qui l'expose au risque de perdre son emploi de chauffeur livreur ; en outre, il attend une décision de l'administration depuis presque deux ans, ce qui constitue un délai déraisonnable de traitement et une situation éprouvante sur le plan psychologique ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de sortir de l'impasse administrative dans laquelle il se trouve ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. A a été invité à se présenter le 3 février 2023 à la préfecture pour venir y retirer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, M. A maintient l'ensemble de ses conclusions ; il fait valoir que sa requête tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre une décision et non de lui délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1983, était titulaire d'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 9 juillet 2021. Le 3 mars 2021, il en a sollicité le renouvellement sur le site " démarches-simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été invité à se présenter à la préfecture, le 3 février 2023, pour venir y retirer un récépissé de demande de titre de séjour. Or, il résulte des termes mêmes de sa requête que les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne tendent pas à la fixation d'un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir un récépissé après l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais à ce que le préfet prenne une décision sur sa demande renouvellement de titre de séjour. Les conclusions du requérant ne sont donc pas devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A a été enregistrée le 3 mars 2021 sur la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'elle est réputée complète depuis le 6 septembre suivant, date à laquelle il a déposé les documents manquants réclamés par la préfecture. Le 25 février 2022, il a été informé via la plateforme dédiée que son dossier était en cours d'instruction et, le 24 mars 2022, il a été convoqué à un rendez-vous au bureau du séjour des étrangers le 9 mai 2022 pour la biométrie. Le 15 novembre 2022, il a été informé de la disponibilité de son titre de séjour dans les services de la préfecture situés à Nanterre et invité à prendre rendez-vous pour le récupérer. Il soutient sans être contredit que, lorsqu'il s'est présenté à la préfecture pour y récupérer son titre, l'agent qui l'a reçu lui a indiqué que son dossier était perdu. Cette affirmation est d'ailleurs corroborée par le courriel que l'intéressé a reçu du bureau du séjour des étrangers de la préfecture le 4 janvier 2023, l'informant que son titre de séjour n'était pas encore disponible, que son dossier était toujours en cours d'instruction et qu'il sera averti par SMS de sa disponibilité. Enfin, il a été convoqué à un rendez-vous le 3 février 2023 aux fins de se voir délivrer un récépissé de demande de titre. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A a présenté auprès du Centre d'expertise ressources titres une demande tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et que cette demande a été rejetée par une décision du 27 janvier 2022 au motif qu'il n'était pas titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Il a ensuite été recruté par la société Transbat en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er septembre 2022, mais, le 6 janvier 2023, son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail à compter du 1er février 2023 aux motifs qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour et qu'il n'avait pas présenté un permis de conduire français. 5. En raison de la durée de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A a vu son contrat de travail suspendu et s'expose, en outre, au risque de perdre définitivement son emploi de chauffeur livreur. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour revêt un caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors qu'une telle mesure permettra à l'intéressé de voir sa demande examinée par l'autorité compétente, elle revêt également un caractère utile. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine, que celui-ci n'a pas entendu rejeter implicitement la demande de renouvellement de titre présentée par M. A. La présente demande ne fait donc obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Il y a, en outre, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 février 2023 La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300444_20230213
Données disponibles
- Texte intégral