TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300444_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au prononcé de la décision du tribunal sur son recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est mère de trois enfants nés à Mayotte dont un mineur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant refus au séjour qui n'est pas motivé, qui est entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et qui porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en ce que le refus au séjour est lui-même irrégulier, qu'il a été pris en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français compte tenu de la vie familiale de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : * A titre principal que le requête est irrecevable au motif que la requête au fond est elle-même irrecevable pour être tardive ; * A titre subsidiaire qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2206192 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juin 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendue les observations de Me Moghrani, avocat du préfet de Mayotte, en l'absence de la requérante, non présente et non représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache, née le 10 août 1972, demande par la présente requête la suspension de l'exécution d'une décision implicite du préfet de Mayotte lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 1er avril 2022, une demande de de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été réceptionné par les services préfectoraux le 5 avril 2022. Le silence gardé par le préfet de Mayotte durant un délai de quatre mois a fait naître le 5 août 2022 une décision implicite de rejet de cette demande. Si le préfet de Mayotte fait valoir que la requête par laquelle Mme B conteste la décision du 5 août 2022 a été présentée tardivement au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par la réglementation aurait été transmis à la requérante conformément à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. La fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de la requête au fond pour tardiveté, doit donc être écartée. Sur les conclusions à fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B, qui est arrivée à Mayotte en 2001 avec son époux selon ses déclarations, n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour, sollicité une première fois en avril 2022, se borne à soutenir que l'arrêté litigieux l'expose à une mesure d'éloignement et qu'elle serait alors contrainte de retourner à Madagascar, alors que ses trois enfants sont nés à Mayotte et y ont poursuivis leurs études. Toutefois, ces seules circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir la nécessité pour Mme B, qui est en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée sur le territoire et a attendu près de 5 mois depuis la naissance de la décision implicite pour saisir le juge des référés, aux fins d'obtenir la suspension de la décision de refus de titre de séjour avant qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par la requérante sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées au titre d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 230444
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300444_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA