TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300444_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2023 et 3 mai 2023,
M. B A, représenté par Me Le Bigot demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a ordonné de se dessaisir des armes dont il est en possession dans un délai de quinze jours, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasse ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ainsi que de lui remettre les armes irrégulièrement saisies à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de la préfète est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré détenir huit armes de catégorie C. Par un arrêté du
6 janvier 2023 la préfète de la Haute-Marne a ordonné à l'intéressé de se dessaisir des armes dont il est en possession dans le délai de quinze jours, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et lui a retiré la validation de son permis de chasse. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne () le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles () L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / () ".
3. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure.
4. L'arrêté attaqué se fonde sur une enquête administrative faisant apparaître que
M. A est mentionné au traitement des antécédents judiciaires en tant que personne mise en cause pour " expédition de correspondance () contenant une diffamation ". Toutefois, la correspondance litigieuse s'inscrit dans une polémique électorale qui devait aboutir à l'annulation de son élection en tant que maire. La préfète s'est également fondée sur l'enquête de gendarmerie qui rapporte que l'intéressé est défavorablement connu de la brigade locale pour son " caractère entier " en se référant aux propos du requérant relatés dans le journal de la Haute-Marne du 5 avril 2022 selon lesquels il aurait dit au journaliste " ça va mal finir, il y aura des allongés () ça va aller jusqu'à qu'il y ait une balle. ". Ces propos, au demeurant contestés, et la correspondance précitée sont insuffisants pour établir que le comportement de M. A serait incompatible avec la détention d'une arme en présentant un risque tant pour lui que les tiers. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 6 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction
6. L'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 6 janvier 2023 ordonnant à M. A de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, implique nécessairement, alors que l'intéressé s'est effectivement dessaisi de ses armes, la suppression de la mention de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et que ses armes lui soient restituées. Par suite, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de faire procéder à cette suppression et de lui restituer ses armes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais de l'instance
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de faire procéder, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, à la suppression de l'inscription de M. A au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes et de lui restituer ses armes dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300444_20240326
Données disponibles
- Texte intégral