TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300445_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et un mémoire enregistrés le 9 et le 13 février 2023, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 C lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées, elles sont entachées d'incompétence et lui ont été notifiées dans une langue qu'il ne comprend pas ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. C un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés C la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués C l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Boye-Nicolas, avocate commise d'office représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins C les mêmes moyens ; - les observations de Mme B, assistée d'un interprète en langue anglaise ; - les observations de Me Salard représentant le préfet de la Côte d'Or qui conclut aux mêmes fins C les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante népalaise, a été interpellée le 7 février 2023 C les services de la police aux frontières de Chenôve. Après avoir constaté l'irrégularité de son séjour en France, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an C un arrêté du 7 février 2023. Placée en rétention, Mme B demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé C M. Carre, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Côte d'Or établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige C un arrêté en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2 février 2023. C suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français prises à l'encontre de Mme B C le préfet de la Côte d'Or comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant l'intéressée en mesure d'en comprendre et d'en discuter utilement les motifs et révélant que le préfet a procédé à un examen de sa situation particulière avant de prendre chacune des décisions contestées. C suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, les conditions de notification des décisions attaquées sont sans incidence sur leur légalité. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée C l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B est assortie d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, alors que Mme B est entrée en France le 6 février 2023 selon ses déclarations et qu'elle ne justifie y avoir aucune attache personnelle ou familiale, et alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Côte d'Or n'a pas entaché sa décision, suffisamment motivée au regard des critères énoncés C l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour en la fixant à un an. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées C Mme B doivent être rejetées ainsi que, C voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Boye-Nicolas et au préfet de la Côte d'Or. Lecture en audience publique le 14 février 2023 à 14 heures 34. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Remond La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300445_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel