TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300445_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2300445, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans le délai de quinze jours à compter la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle ne perçoit plus de revenus, ne peut plus faire face à ses charges et se retrouve dans une situation de précarité financière ; - elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la désignation du président de la commission consultative paritaire n'est pas régulière à défaut de justification ; - l'information des représentants élus des assistants maternels et familiaux n'est pas régulière à défaut de justification ; - le dossier administratif qui lui a été communiqué était incomplet ; - le juge des enfants n'a pas été informé lors de la réorientation des enfants placés ; - la décision contestée méconnaît le principe général des droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Cette requête a été communiquée au département de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une requête enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2300447, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente l'a licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de procéder à sa réintégration sur son poste de travail dans le délai de quinze jours à compter la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision de licenciement litigieuse la prive d'emploi et de revenus ; - elle n'a plus de perspective dans sa profession ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - la communication des pièces de son dossier administratif était incomplète ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 65 de la loi de 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice, l'article 1-1 du décret de 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et le principe général des droits de la défense. Cette requête a été communiquée au département de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 15 février 2023 sous les numéros 2300446 et 2300448 par lesquelles Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme B, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Robin, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requête n° 2300445 et 2300447 de Mme A sont relatives aux même faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. 2. Mme C A est agent public non titulaire exerçant en qualité d'assistante familiale au sein du département de la Charente. Elle a obtenu un agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil d'un enfant en 2007, renouvelé régulièrement et étendu jusqu'à trois enfants. Par une décision du 7 septembre 2022, son agrément a été suspendu pour une durée de quatre mois. Par une décision du 15 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Charente lui a retiré cet agrément. Par une décision du 23 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Charente l'a licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, les décisions contestées ont pour effet d'empêcher Mme A d'exercer en qualité d'assistante familiale dans la mesure où l'agrément est obligatoire pour l'exercice de cette profession. Par ailleurs, elles ont pour effet de la priver de toute rémunération. Ainsi, ces décisions préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition tenant à l'urgence est satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le droit pour l'assistant familial de consulter son dossier administratif en vertu des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit être entendu comme visant l'intégralité du dossier. C'est seulement lorsque l'accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif et notamment à l'identité de certains témoins serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur. 8. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable aux assistants familiaux en vertu de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise. 10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier administratif qui a été communiqué à Mme A ne comporte que les pages n°1 à n°3, n°10 à n°15, n°54 à n°59 et n°60 à n°65. Celles-ci ne concernent que des contrats d'accueil de mineurs, à l'exclusion de tout élément en lien avec les faits reprochés à Mme A dans la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a retiré son agrément d'assistante familiale. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des pièces produites au dossier et en l'absence de toute défense du département de la Charente, le moyen tiré du vice de procédure est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 15 décembre 2022 et du 23 janvier 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Charente a retiré l'agrément de Mme A et l'a licenciée pour faute grave. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance implique que le président du conseil départemental de la Charente restitue, à titre provisoire à Mme A son d'agrément d'assistante familiale et la réintègre provisoirement dans les effectifs du département. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 15 décembre 2022 et du 23 janvier 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Charente de restituer, à titre provisoire à Mme A son d'agrément et de la réintégrer provisoirement dans les effectifs du département, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le département de la Charente versera à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Charente. Fait à Poitiers, le 10 mars 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300445 et 2300447
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300445_20230310
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