TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300445_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 avril et le 24 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Pitcher, avocate, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (Anah) à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il a régulièrement désigné le 11 mars 2022 comme mandataire la société Drapo afin de présenter une demande de prime de transition énergétique ; il justifie de l'attribution d'une prime de transition énergétique par l'Agence nationale de l'habitat en date du 24 mars 2022 et remplir, après avoir effectué les travaux, l'ensemble des conditions pour en obtenir le versement ; le bénéfice de la prime n'a jamais été retiré et aucun grief ne lui a été opposé ; sa créance est dès lors établie et non sérieusement contestable dans son existence, sa consistance et son montant.
Par des mémoires, enregistrés le 6 avril 2023 et le 17 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la demande.
Elle fait valoir que le versement de l'intégralité de la prime a été versé au requérant le 3 juin 2023.
La société Drapo, à qui les pièces de la procédure ont été communiquées en sa qualité d'observateur, n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le certificat de paiement en date du 2 août 2023.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros en principal au titre de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par une décision du 6 janvier 2022. L'Agence nationale de l'habitat justifie, notamment par le certificat de paiement de son agence comptable en date du 2 août 2023, avoir versé le 16 juin 2023 à M. A la somme de 10 000 euros correspondant à l'intégralité de la prime en litige. Dans ces conditions, la demande, à titre principal, de M. A a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) le versement d'une somme de 900 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au versement d'une provision.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat (Anah) versera à M. A une somme de neuf cents (900) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Pitcher, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo.
Limoges, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2300445_20230905
Données disponibles
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- Résumé officiel
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