TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300445_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gourlaouen d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués alors qu'elle les a demandés le 5 décembre 2022 ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir qu'il a délivré à la requérante le titre sollicité. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne pouvait ignorer qu'un litige était pendant, n'a informé le tribunal que le 15 décembre 2023, soit cinq jours avant l'audience, que Mme A s'était vue délivrer en cours d'instance, le 28 septembre 2023, le titre de séjour qu'elle avait sollicité. Pour regrettable que soit la tardiveté de l'information ainsi transmise à la juridiction, la présente requête a ainsi perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, et sous réserve que Me Gourlaouen, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Gourlaouen la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, Signé E. Albouy La greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 2300445
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2300445_20231229
Données disponibles
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