TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300445_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Brigitte Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet de la Guadeloupe n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Lubrani, - et les observations de Me Rodes représentant Mme A, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante dominiquaise née le 17 décembre 1968, déclare être entrée en France en 2015. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-7 et L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant d'édicter la décision attaquée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si la requérante soutient être arrivée en Guadeloupe en 2015, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa résidence sur le territoire depuis cette date, alors que son passeport dominiquais fait apparaître plusieurs cachets d'entrées et de sorties du territoire dont la dernière date du 10 septembre 2018. Elle se prévaut en outre de la présence sur le territoire français de son concubin, ressortissant dominiquais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et de ses trois enfants, D, né le 26 octobre 1985, Aaron, né le 22 janvier 2004 et Sh'kirah, née le 13 août 2007. Toutefois, elle ne justifie ni de la réalité de la communauté de vie avec son concubin, ni de la réalité des liens affectifs qu'elle entretiendrait avec son fils aîné, âgé de 37 ans. S'il ressort des pièces du dossier que ses deux cadets ont été scolarisés sur le territoire français, rien ne fait toutefois obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du foyer, où il n'est pas allégué que la scolarité et les études de Sh'kirah et Aaron, qui était d'ailleurs majeur à la date de l'arrêté attaqué, ne pourraient pas se poursuivre. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas de son ancienneté, de sa stabilité et de son insertion au sein de la société française, ne peut être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M. Lubrani, conseiller, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé : A. LUBRANI Le président Signé : S. GOUES La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300445_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel