TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300446_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 21 février 2023 M. B A, représenté par Me Lopasso, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution : - de la décision n°033/12/2022 du 6 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Zacharie a décidé d'exercer le droit de préemption urbain pour l'acquisition du bien cadastré section C n°1208 sis Bd des Martyrs de la Résistance appartenant à M. B A au prix de 701 800 euros ; - de la décision de la même autorité du 13 décembre 2022 ayant le même objet ; 2°) de condamner la commune de Saint-Zacharie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : elle est avérée car les décisions attaquées risquent de lui faire perdre la possibilité de réaliser une promesse à un prix bien supérieur (1 600 000 euros) à celui offert par l'administration, ce qui affecte son patrimoine et son droit de propriété. Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car : - les décisions sont entachées d'incompétence à l'aune de l'article R. 213-1 du code de l'urbanisme car la délégation du droit de préemption urbain (DPU) à la commune n'a pas procédé d'une délibération régulièrement publiée de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption (métropole Marseille Aix en Provence) mais d'une simple décision de celui-ci ; s'agissant de la décision du 22 novembre 2022 de la métropole portant délégation du droit de préemption à la commune elle est illégale car prise " pour la présidente et par délégation par M. D C " or elle n'est pas signée, ne comporte aucun cachet, sa transmission en préfecture (et donc sa force exécutoire) n'est pas établie et, à supposer qu'il s'agisse de l'arrêté du 9 septembre 2022, il n'est pas établi qu'il délègue bien le DPU ; - elle n'a pas respecté le délai de préemption défini par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme et précisé par la jurisprudence selon laquelle est imposé le respect d'un délai non franc de deux mois suivant la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner : DIA du 22 septembre 2022, sollicitation de documents et d'une visite du bien le 17 novembre 2022 par ladite métropole, 22 novembre 2022 délégation de celle-ci à la commune, décision de préemption le 6 décembre 2022 notifiée par courrier le 13 décembre 2022 ; en outre l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne vise que le titulaire de ce droit et la commune ne peut se prévaloir du délai suspendu par la métropole ; - les décisions violent les articles L. 210-1 alinéa 1er et L. 300-1 du code de l'urbanisme en l'absence d'un projet réel et d'intérêt général de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la commune de Saint-Zacharie, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas avérée ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. La procédure a été communiquée à la SAS Nacarat acquéreur évincé. Vu : - les décisions attaquées ; - les pièces produites par mail du 23 février 2023 à 12h14 par la commune de Saint-Zacharie en raison de la maintenance de l'application télérecours (enregistrés à 15h46) ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Lopasso pour le requérant ; - les observations de Me Marchesini pour la commune défenderesse. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close le jeudi 23 février à 14 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite il n'est pas fondé à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que le défendeur, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamné à payer au requérant quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Zacharie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Zacharie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Zacharie et à la SAS Nacarat. Fait à Toulon, le 28 février 2023. Le vice-président désigné signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300446_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel