TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300446_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme E B épouse D, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les observations de Me Guillaume, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante algérienne née le 21 mars 1957, entrée en France le 20 mai 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie par un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, publié le 20 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 4. Si Mme B épouse D fait valoir son séjour en France depuis le mois de mai 2022 et la présence sur le territoire national de son mari, titulaire d'une carte de résident et âgé de quatre-vingt-deux ans, dont elle doit s'occuper, ainsi que de l'un de ses fils, majeur. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont vécu séparés depuis l'année 2004, date à laquelle M. D est venu s'installer en France, tandis que Mme B épouse D est demeurée en Algérie, sans qu'aucune demande de regroupement familial ne soit déposée en sa faveur. En outre, il n'est pas établi que l'assistance qu'elle lui apporte dans les actes de la vie quotidienne ne pourrait pas être réalisée par le recours à une tierce personne, alors notamment que l'arrivée en France de Mme B épouse D est très récente. En outre, la requérante a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans et où résident ses trois autres enfants. Enfin, si la requérante a été victime d'une fracture aux deux poignets à la suite d'une chute, cette seule circonstance ne permet pas de justifier son admission au séjour en France, alors au demeurant qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à Mme B épouse D ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir de régularisation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B épouse D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 7. En cinquième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement. 8. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300446_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel