TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300446_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Teysserre-Orion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant lui opposer les dispositions de l'ancien article R. 342-7-2 du code du travail ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 par ordonnance du 6 février 2023. L'instruction a été reportée au 7 mars 2023 par ordonnance du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 21 mai 2019 sous couvert d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ". Le 8 avril 2022 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 19 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 3. Il est constant que M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont en partie relatives à un point déjà traité par l'accord franco-marocain en tant qu'elles prévoient la délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ces dispositions prévoient également la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", point non-traité par l'accord. Les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient également la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont la délivrance n'est pas traitée par l'accord franco-marocain. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'existence du pouvoir de régularisation du préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, n'exclut par l'application des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C soutient que le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions du code du travail dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet lui a opposé les dispositions de l'ancien article R. 342-7-2 du code du travail, lesquelles prévoyaient que " la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs ", dispositions désormais reprises à l'article R. 5221-23 du code du travail. S'il ressort des pièces du dossier que par un avenant du 28 décembre 2020 le contrat de travail saisonnier de M. C a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée, cette transformation de son contrat de travail est intervenue au mépris des limites inhérentes au titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il était titulaire, limites que ni lui ni son employeur ne pouvaient ignorer, alors au demeurant qu'il reconnaît qu'une telle modification de son contrat n'a pas été visée par les services de la main d'œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 32 ans, réside en France depuis le 21 mai 2019. S'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 mai 2019 au 20 mai 2022 portant la mention " travailleur saisonnier ", cette carte ne l'autorisait à séjourner en France que pour une période cumulée de six mois par an. S'il soutient qu'il est intégré professionnellement dès lors qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 1er janvier 2021, cette seule circonstance, alors qu'il ne pouvait ignorer les limites de son droit au séjour en France, ne permet pas d'établir qu'il a établi en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, étant précisé que la délivrance de son titre de séjour " travailleur saisonnier " est conditionnée au maintien de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a toujours été hébergé en France à Noves cette allégation est contredite par les bulletins de paie produits. Enfin, s'il fait valoir qu'il suit des cours de français, il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit à des cours depuis seulement le mois d'octobre 2022. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 8. En dernier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2022-09-30-0001 du 1er août 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation de signature notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. DLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300446_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel