TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300446_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme C A B doit être regardée comme contestant la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française et sollicitant le réexamen de son dossier. Elle soutient que : - elle a communiqué son avis d'imposition pour les revenus de 2019 aux services de la préfecture et qu'elle n'a jamais eu confirmation de sa réception ; - elle est présente sur le territoire français depuis l'âge de quatre ans et y poursuit sa scolarité. Une mise en demeure a été adressée le 31 octobre 2023 au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante belge, a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Le 25 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a invitée à produire l'avis d'imposition de ses parents pour les revenus de 2019 en vue de l'instruction de sa demande. Par une décision du 14 décembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a classé sans suite sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, visé ci-dessus : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un entretien conduit le 25 octobre 2022 par les services instructeurs, Mme A B s'est vu remettre une demande de transmission de pièce complémentaire, à savoir l'avis d'imposition de ses parents pour les revenus de 2019. Si la requérante produit à l'instance cette pièce et allègue l'avoir adressée aux services de la préfecture, elle admet ne pas avoir reçu d'accusé de réception de son courrier et n'établit ainsi pas l'avoir adressée dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, son dossier était complet. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son dossier était complet et le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la décision de classement sans suite en litige, prise au motif que son dossier était incomplet, qu'elle réside en France depuis l'âge de quatre ans, qu'elle y poursuit sa scolarité et qu'elle souhaite intégrer la police scientifique. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseure le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300446_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel