TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2300446_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 août 2022 en tant que par cette décision la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a notifié un indu d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire, d'allocation de soutien familial et de complément familial d'un montant total de 2 205,23 euros pour la période globale de juillet 2021 à février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 août 2022 en tant que par cette décision la caisse lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 277,59 euros pour le mois de février 2022. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle a la garde de ses trois enfants et que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a considéré, pour mettre les indus contestés à sa charge, que l'un de ses fils n'étaient plus à sa charge depuis juillet 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une lettre du 15 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives aux prestations familiales (allocations familiales, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial, complément familial). Par un mémoire enregistré le 18 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a répondu au moyen d'ordre public en indiquant qu'elle confirmait l'incompétence de l'ordre administratif pour connaître des conclusions relatives aux indus de prestations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aisne a notifié à Mme C un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 277,59 euros au titre du mois de février 2022 ainsi que des indus de prestations familiales, en l'occurrence d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire, d'allocation de soutien familial et de complément familial d'un montant total de 2 205,23 euros pour la période globale de juillet 2021 à février 2022. Mme C a formé auprès de la CAF de l'Aisne un recours administratif préalable contre cette décision. Ce recours a été rejeté, d'une part, par une décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours amiable s'agissant des prestations familiales, d'autre part, par une décision du 1er décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne s'agissant de l'aide personnalisée au logement. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé des indus de prestations familiales : 2. Aux termes aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés, en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours amiable de l'Aisne, qui concerne un trop-perçu de prestations familiales, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° l'aide personnalisée au logement ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 823-4 de ce code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, est mère de trois enfants, dont l'ainé A né en 2006. Le 26 juillet 2021, le père des enfants, chez qui ils passaient l'été dans le cadre d'une garde alternée, a informé la caisse d'allocations familiales qu'il avait désormais la charge de son fils A à compter de cette date, ce qu'il a confirmé en mars 2022 en précisant que son fils était resté chez lui jusqu'au 13 février 2022. Si la requérante soutient qu'en vertu d'une ordonnance du 19 février 2016 du tribunal de grande instance de Chambéry elle a la garde de ses trois enfants et que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a considéré, pour mettre l'indu contesté à sa charge, que l'un de ses fils n'étaient plus à sa charge depuis juillet 2021, elle ne conteste toutefois pas sérieusement qu'elle n'en assurait plus concrètement la charge effective et permanente entre juillet 2021 et le 13 février 2022. La circonstance que le jugement du 24 février 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry fixe la résidence des trois enfants du couple dont A au domicile de la mère, sans pension alimentaire versée par le père, est à cet égard sans incidence. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent en estimant qu'entre juillet 2021 et février 2022 le fils ainé de la requérante n'était plus à sa charge et, tenant compte de cette situation, a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement au titre du mois de février 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Asine a confirmé l'indu contesté. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours amiable de l'Aisne relative aux prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2300446_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel