TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300446_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 912,99 euros sur la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - la décision de la caisse d'allocations familiales est infondée ; - eu égard à sa bonne foi et à la précarité de sa situation, elle peut prétendre à la remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - le solde de l'indu est désormais de 2 912,99 euros suite à une retenue sur prestations de 49 euros ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté la demande de Mme B tendant à la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 912,99 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour demander la remise gracieuse de sa dette, Mme B expose qu'elle a été dans l'impossibilité de déclarer sa pension de retraite. Toutefois, ce moyen se rapporte au bien-fondé de l'indu et ne peut être utilement soulevé à l'encontre du rejet d'une demande de remise gracieuse laquelle n'a pas pour objet de remettre en cause l'existence de la dette mais tend seulement à obtenir la réduction totale ou partielle de celle-ci au regard de la situation de précarité du requérant. En produisant des justificatifs attestant de la perception d'un revenu mensuel de 1 365 euros et d'un montant de charges mensuel de 908 euros, la requérante ne démontre pas que sa situation financière ferait obstacle au remboursement de sa dette, selon un échéancier de 92 euros mensuels. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022, ni le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Il lui est toutefois loisible, si elle s'y croit fondée, de solliciter de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie un rééchelonnement de ses remboursements. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300446
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300446_20241107
Données disponibles
- Texte intégral