TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300446_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2300446, Mme C D Palat, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du département de la Charente a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du département de la Charente de procéder au rétablissement de son agrément en qualité d'assistante familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale ni que les membres de la commission aient eu accès à l'entièreté de son dossier dans le délai de quinze jours précédant la séance, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu consulter l'entièreté de son dossier administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 ;
- elle méconnaît pour les mêmes motifs le principe du contradictoire et, par suite, le principe général des droits de la défense ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié que le juge des enfants ait été informé de la modification du lieu de placement des enfants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le département de la Charente, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Palat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2300448, Mme C D Palat, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du département de la Charente a prononcé son licenciement ;
2°) d'enjoindre au président du département de la Charente de la réintégrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu consulter l'entièreté de son dossier administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le département de la Charente, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Palat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inopérance des moyens dirigés contre la décision de licenciement du 23 janvier 2023, le président du conseil départemental étant en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme Palat en application du 2ème alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- les observations de Me Bekpoli, pour le département de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Palat a été agréée pour l'exercice des fonctions d'assistante familiale par le département de la Charente à compter du mois d'avril 2007. Cet agrément a été depuis lors renouvelé et étendu jusqu'à lui permettre d'assurer l'accueil de trois mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans à compter du 22 janvier 2018. A la suite du signalement d'une situation préoccupante, le président du département de la Charente a prononcé la suspension de l'agrément de Mme Palat à compter du 7 septembre 2022, puis a, par une décision du 15 décembre 2022, prononcé le retrait de cet agrément. Par une décision du 23 janvier 2023, il a prononcé le licenciement de Mme Palat. Mme Palat demande au tribunal, par sa requête enregistrée sous le n° 2300446, d'annuler la décision prononçant le retrait de son agrément, et par sa requête enregistrée sous le n° 2300448, d'annuler la décision prononçant son licenciement.
2. Les requêtes n°s 2300446 et 2300448 présentées par Mme Palat présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait d'agrément :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. ()". Et aux termes de l'article R. 421-28 de ce code : " La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département. ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 6 janvier 2022 portant composition de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et des assistant familiaux agréés, le président du conseil départemental de la Charente a désigné Mme B A, quatrième vice-présidente du conseil départemental, pour le représenter. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission consultative, et notamment les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été convoqués en vue de la séance de la commission du 29 novembre 2022 par un courrier daté du 10 novembre 2022, soit plus de quinze jours avant sa réunion. Par ailleurs, ces dispositions ne prévoient pas que le dossier administratif de l'assistant familial soit joint à la convocation de ces membres, mais uniquement qu'ils aient accès au dossier s'ils le demandent. Il résulte en tout état de cause des termes même de l'avis de cette commission, devant laquelle Mme Palat a été mise en mesure de s'exprimer, assistée par son conseil, que cette commission était régulièrement informée de sa situation et a pu utilement débattre de tous les points litigieux, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que les membres de celle-ci n'auraient pas été en mesure d'accéder au dossier administratif de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission consultative paritaire départementale aurait été consultée en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Le droit pour l'assistant familial de consulter son dossier administratif doit être entendu comme visant l'intégralité du dossier. C'est seulement lorsque l'accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif, et notamment à l'identité de certains témoins, serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. ". Et aux termes de l'article 1 du décret du 15 février 1988 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 de ce code. () Elles s'appliquent également aux agents recrutés :() 4° Pour assurer des missions d'assistant maternel ou d'assistant familial prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l'article R. 422-1 du même code. () ".
7. Si Mme Palat se prévaut des dispositions de l'article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 alors en vigueur, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces dispositions, qui ne sont pas visées à l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas applicables à sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme Palat a été convoquée à la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et des assistants familiaux agréés par un courrier du 10 novembre 2022, qui l'informait de la possibilité de consulter l'intégralité de son dossier individuel, ce qu'elle a fait le 21 novembre 2022. Il ressort des termes de l'attestation de consultation de ce dossier, signée par Mme Palat, qu'il comprenait les éléments transmis par la directrice du groupe scolaire Jules Michelet à Cognac le 30 novembre 2021, la note d'information en date du 23 août 2022, le rapport établi par la psychologue le 25 octobre 2022 et celui de la travailleuse sociale du 26 octobre 2022, sur lesquels se fonde la décision attaquée. Si Mme Palat fait valoir que ce dossier était incomplet, et notamment que n'y figuraient pas les témoignages pris en compte par le département de la Charente, elle ne remet ainsi, pas en cause, en l'absence de tout élément précis sur la nature des pièces qui seraient absentes de ce dossier ou leur contenu, la complétude de ce dossier, alors au demeurant qu'elle n'a pas, à la suite de la consultation de son dossier, demandé la communication d'aucune pièce complémentaire. Dans ces conditions, elle n'établit pas que son dossier administratif ne comportait pas tous les éléments d'informations nécessaires pour assurer la défense de ses droits. Enfin, la seule circonstance que les pièces composant ce dossier n'auraient pas été numérotées ni classées n'a pas eu par elle-même l'effet de la priver d'une garantie, ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis de la commission ou celui de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et des droits de la défense doivent être écartés.
9. En troisième lieu, si Mme Palat se prévaut des dispositions de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, prévoyant l'information du juge des enfants de la modification du lieu de placement d'un enfant, ces dispositions sont sans incidence sur la légalité d'une décision de retrait d'agrément d'assistant familial, qui n'a pas pour objet de modifier ce lien. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure en l'absence d'information du juge des enfants doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Le 1° de l'article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément, le candidat doit : " Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ".
11. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicion d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour procéder au retrait de l'agrément de Mme Palat, le président du conseil départemental s'est fondé sur la circonstance que Mme Palat et les membres de sa famille exerçaient des violences physiques répétées sur les enfants accueillis, qu'elle employait un vocabulaire inadapté en présence de ces derniers, que les vêtements fournis à ces enfants n'étaient pas toujours adaptés, que Mme Palat refusait de prendre en compte les préconisations et propositions des référents éducatifs, qu'elle avait omis, lors de l'accueil en relais des enfants durant l'été 2022, de donner les informations concernant les calendriers de visites et les coordonnées des parents et que les normes de sécurité n'étaient pas respectées au sein du logement le jour de la visite des professionnelles de la protection maternelle et infantile. Enfin, la décision litigieuse relève que la requérante a minimisé et banalisé les faits lui étant reprochés au cours de l'enquête administrative et devant la commission consultative paritaire départementale.
13. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par Mme Palat que les enfants accueillis dans le cadre de ses fonctions ont été victimes de violences physiques en guise de punition, comme l'ont relevé les assistantes familiales accueillant les enfants à titre de " relais " durant les vacances d'été, sur la base des dires de ces enfants, ainsi que la psychologue et la conseillère en économie sociale familiale ayant reçu Mme Palat les 25 et 26 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a, au cours de son audition devant la commission consultative, admis, par le biais de son conseil, que certaines punitions étaient inadaptées, si ce n'est interdites. Il n'est également pas contesté que Mme Palat employait un vocabulaire inapproprié en présence de ces enfants. Par ailleurs, si Mme Palat fait valoir que les enfants accueillis pratiquaient avant l'année 2022 une activité extra-scolaire, elle ne remet pas ainsi en cause la réalité du motif tiré de ce qu'elle ne suivrait pas les préconisations des référents éducatifs, en particulier s'agissant de l'accueil en centre de loisirs, ni celles tirées de l'absence de conformité aux normes de sécurité de son logement en se bornant à faire valoir que les non-conformités ont été réglées sans en justifier. En outre, elle ne remet pas en cause la réalité du motif tiré de l'absence de remise des informations concernant le suivi des enfants en faisant valoir qu'elle a droit à bénéficier de ses congés annuels, ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme Palat justifie fournir des vêtements adaptés aux enfants accueillis, la requérante ne garantissait plus la santé et la sécurité des enfants accueillis à son domicile à la date de la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de licenciement :
14. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, rendues applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public sur renvoi de l'article L. 422-1 du même code : " () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l'agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier, les moyens dirigés contre cette décision étant inopérants.
15. Ainsi qu'il a été dit, le retrait de l'agrément de Mme Palat n'était pas entaché d'illégalité. Dès lors, le président du conseil départemental était tenu de procéder à son licenciement en application du dernier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du principe général du droit de la défense et de l'erreur d'appréciation dirigés contre cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme Palat, n'appelle à aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme Palat ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Palat la somme que demande le département de la Charente sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Palat sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions formées par le département de la Charente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Palat et au département de la Charente.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2300446-2300448Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8620 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300446_20250220
TA1415 mai 2025
ORTA_2300446_20250515TA6424 avril 2026
DTA_2300448_20260424Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300446_20250220
Données disponibles
- Texte intégral