TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300446_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C E et M. F A, représentés par ELEOM Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le maire de Moussac a exercé le droit de préemption urbain sur l'ensemble immobilier édifié sur la parcelle cadastrée section D n° 307 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Moussac de s'abstenir de revendre le bien à un tiers et de lui proposer d'acquérir le bien à un prix visant, autant que possible, à rétablir sans enrichissement en cause de l'une des parties les conditions de la transaction ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moussac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de préemption n'a pas été notifiée à Mme E dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; la commune de Moussac devait, de ce fait, être regardée comme ayant renoncé à l'exercice du droit de préemption lorsque la décision a été édictée ; - elle méconnaît l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Moussac qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Vrignaud, représentant les requérants, et celles du maire de la commune de Moussac. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er décembre 2022, le maire de Moussac a exercé le droit de préemption urbain sur l'ensemble immobilier édifié sur la parcelle cadastrée section D n° 307. Mme E, acquéreur évincé, et M. A demandent au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, la commune de Moussac n'a produit aucune observation écrite et est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient cependant au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction aux requérants. En outre, l'acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont les requérants revendiquent l'application. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () / Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois, éventuellement prorogé dans les conditions mentionnées ci-dessus, imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. Il n'en est cependant pas de même de la publication et de la notification de la décision de préemption à l'acquéreur évincé, qui ont pour objet et pour effet de faire courir le délai de recours à l'encontre de la décision de préemption, mais ne sont, en revanche, pas des conditions de sa légalité. 5. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'absence de notification de la décision de préemption à Mme E est sans incidence sur sa légalité et ne peut donc être utilement invoquée. 6. D'autre part, et en revanche, les allégations des requérants selon lesquelles la décision de préemption n'aurait pas été notifiée au vendeur du bien dans le délai prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme précité ne sont contredites par aucune pièce du dossier, alors que, ainsi qu'indiqué au point 2, la commune de Moussac est réputée avoir acquiescé aux faits tels que présentés dans la requête. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme doit être accueilli sur ce point. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". 8. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 9. Si la décision litigieuse mentionne que l'acquisition du bien litigieux par voie de préemption vise à " réduire l'angle du virage de la rue, améliorer les conditions de circulation au centre du village, lutter contre l'insalubrité ", aucune des pièces du dossier ne permet de démontrer la réalité de ce projet. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du maire de Moussac du 1er décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou par l'acquéreur évincé et après avoir mis en cause l'autre partie à la vente initialement projetée, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, d'une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. À ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entretemps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. La proposition d'acquérir, même lorsqu'elle est adressée à l'acquéreur évincé après la renonciation de l'ancien propriétaire, doit contenir elle-même l'indication d'un prix pour mettre son destinataire à même d'exprimer son consentement en toute connaissance de cause. 13. L'annulation de la décision de préemption litigieuse, à laquelle procède le présent jugement implique, en application des dispositions qui viennent d'être citées, que le titulaire du droit de préemption prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de ces décisions. Il lui appartient, à cet égard, de proposer à l'ancien propriétaire, soit M. B D, ou à ses ayants causes universels ou à titre universel, l'acquisition du bien en priorité puis, le cas échéant, en cas de renonciation de ceux-ci, à l'acquéreur évincé, soit Mme E, à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Il est enjoint à la commune de Moussac d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moussac la somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire de Moussac du 1er décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Moussac de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et à cet égard, de proposer à l'ancien propriétaire, soit à M. B D ou à ses ayants causes universels ou à titre universel, l'acquisition du bien illégalement préempté en priorité puis, le cas échéant, en cas de renonciation de ceux-ci, à l'acquéreur évincé, soit Mme E, à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Moussac versera aux requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et M. F A, à la commune de Moussac et à M. G B D. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2300446_20250401
Données disponibles
- Texte intégral