TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300447_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. F A D, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-BSE-076 du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement le réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il justifie de sa participation pour l'entretien et l'éducation de sa fille B; - il établit la réalité de l'intensité des liens noués avec son enfant ; - en application de la convention relative aux droits de l'enfant, il convient de mettre fin à l'irrégularité de sa situation en faisant droit à sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté est donc entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E et les observations de Me Chabbert-Masson ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 18 avril 1987 à Bni Abdellah (Maroc), serait entré en France le 10 septembre 2014 selon ses déclarations. Le 7 mars 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313¬14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2018, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 21 mai 2019, confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2020. M. A D a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 23 juin 2020, rejetée par un arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est père d'un enfant prénommé Rayan, né le 8 juin 2013 à Nîmes, dont la mère est Mme C, ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire français depuis le 30 mars 2012 et qu'il a reconnu le 22 septembre 2015. M. A D a épousé Mme C à Nîmes le 22 octobre 2015. De cette union sont nés à Nîmes, Hicham le 8 août 2016 et Isra le 02 août 2019. M. A D a engagé une procédure de divorce en janvier 2022, après la plainte déposée par son épouse le 14 décembre 2021, pour des faits de violences physiques qu'il conteste fermement. Par une ordonnance d'orientation du 9 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Nîmes a autorisé les époux à résider séparément et a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l'épouse. Concernant les enfants, l'autorité parentale a été confiée aux deux parents, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de leur mère, et M. A D a obtenu un droit de visite s'exerçant les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, lui-même bénéficiant d'une mesure d'accompagnement protégé pour pouvoir venir chercher et raccompagner ses enfants sans problème. Enfin, une contribution mensuelle de 170 euros a été mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des trois enfants. 4. M. A D, père de trois enfants mineurs français, justifie au moyen d'une attestation du Centre départemental d'accueil des familles du 19 décembre 2022, adressée au Tribunal judiciaire de Nîmes, de la régularité d'exercice du droit de visite qui lui a été accordé par l'ordonnance du 9 mai 2022, et soutient avoir mis en place dès le mois de février 2022 un virement permanent au profit de la mère de ses enfants. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Gard a refusé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de de M. A D, aux fins de s'assurer de la continuité de l'exercice effectif de son droit de visite et de la poursuite de ses versements contributifs. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard du 10 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. A D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Péretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. E Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300447
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300447_20230522