TA104Président, Didier Sabroux, juge des référésPrésident, Didier Sabroux, juge des référés
TA104 · Président, Didier Sabroux, juge des référés — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300448_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Reuter-De Raissac-Patet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du ministre de l'Intérieur du 24 juillet 2023 refusant de lui délivrer une habilitation lui permettant d'accéder aux zones réservées des aéroports domestiques de Nouvelle-Calédonie, de suspendre l'avis défavorable du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie rendu le 20 juin 2023, d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande de l'intéressé et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 000 XPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de facto de travailler dans son domaine de compétence et a des conséquences financières importantes pour lui et sa famille de quatre enfants ; qu'Air D est dans l'attente pour éventuellement embaucher un autre technicien ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte fondé sur l'incompétence de son signataire, et l'absence d'enquête administrative préalable, en violation de l'article L. 6342-3 du code des transports ; le principe de l'autonomie des procédures pénales et administratives a été méconnu ; la décision est fondée sur des condamnations pénales alors que le casier judiciaire de l'intéressé n'en comporte pas et que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'aurait pas dû en connaitre en violation de l'article R. 40-23 du code pénal, le privant d'une garantie; la mesure attaquée est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que sa licence a été renouvelée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et absence de moyens sérieux d'annulation. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Sabroux, juge des référés, - et les observations de Me Reuter, avocat de M. B, de M. B lui-même et de M. C, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par un contrat de travail à durée indéterminée en date du janvier 2015 par la compagnie AIR LOYAUTE en qualité de technicien de maintenance qualifié. A la suite d'une enquête technique, il s'est avéré que M. B n'avait pas effectué sa mission de contrôle technique selon les prescriptions de l'aviation civile et qu'il avait établi un certificat de remise en service de l'avion attestant de la bonne réalisation de la maintenance, en sachant que l'entretien n'avait pas été réalisé, en particulier pour ce qui concerne le radar météo et le plancher de la cabine. A la suite d'une procédure disciplinaire, son licenciement a été prononcé par son employeur. Au surplus, l'intéressé a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, avec toutefois exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour avoir, le 26 août 2020, " altéré frauduleusement la vérité dans un écrit en signant en l'espèce la réalisation d'une inspection permettant la remise en service d'un aéronef sans que celle-ci ait été réalisée, puis d'avoir fait usage d'un faux document appelé APRS dans lequel la vérité a été altérée ", ainsi qu'à une condamnation civile à des dommages et intérêts à verser à son ancien employeur. M. B a signé un contrat à durée déterminée de 6 mois en tant que mécanicien aéronautique auprès de la société AIR CALEDONIE, avec une prise des fonctions au 1er mars 2023. Il a bénéficié d'une licence de maintenance valable jusqu'au 16 juillet 2028. A ce titre, il a sollicité le 23 mars 2023, une habilitation permettant la délivrance d'un titre de circulation pour l'accès en zone réservée des aéroports domestiques en Nouvelle-Calédonie lui permettant d'accéder aux zones de maintenance des aéronefs et aux zones sensibles de l'aéroport. Le 20 juin 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a informé le requérant qu'il n'envisageait pas d'accéder à sa demande en raison de ses antécédents et l'invitait à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Enfin, par une décision n° 2023D/1043/RAR en date du 24 juillet 2023, dont il est demandé la suspension, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de délivrer à M. B l'habilitation requise et le titre de circulation sollicités. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. 3. En premier lieu, les conclusions dirigées contre le courrier en date du 20 juin 2023 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui ne présente aucun caractère décisoire, sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. Les personnes accédant aux zones de sûreté ô accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa I de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. (). " 5. Si M. B excipe de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, soutient qu'elle n'a pas été précédée d'enquête administrative, en violation de l'article L. 6342-3 du code des transports, que le principe de l'autonomie des procédures pénales et administratives a été méconnu, que la décision est fondée sur des condamnations pénales alors que son casier judiciaire n'en comporte pas et que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'aurait pas dû en connaitre en violation de l'article R. 40-23 du code pénal, le privant d'une garantie, que la mesure attaquée est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que sa licence a été renouvelée, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le juge des référés, D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conformepc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Président, Didier Sabroux, juge des référés
- Formation
- Président, Didier Sabroux, juge des référés
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2300448_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel