TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300448_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 24 juillet 2023, Mme A C, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa demande. Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; les observations de Mme C et de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2023, a été produite par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 octobre 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement ou être hébergée chez un particulier. Par décision en date du 20 décembre 2022, sa demande a été rejetée au motif que si la requérante est dépourvue de logement, elle ne remplit pas les conditions réglementaires d'accès au logement social, son enfant majeur né en 2001 ne justifiant pas d'un avis d'imposition ou de non imposition de 2021 sur les revenus de 2020 ou de 2022 sur les revenus de 2021, des incohérences ayant été relevées dans les déclarations de l'intéressée qui renseigne une adresse différente dans son recours amiable et dans sa demande de logement social et qu'elle ne justifie pas de cette situation malgré l'appel de pièces en date du 20 octobre 2022 et que Mme C n'a pas fourni les justificatifs des ressources sur les trois derniers mois de ses deux enfants majeurs, le courrier explicatif du parcours locatif antérieur qui précise la date depuis laquelle elle est dépourvue de logement ainsi que la copie du tableau détaillé des dettes du dossier de surendettement, documents obligatoires réclamés par courriers des 19 septembre et 20 octobre 2022. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2022. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " () La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / () e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; (). " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Mme C soutient que, reconnue en situation de handicap à 50 %, elle a été contrainte de venir à Nice en raison de graves problèmes de santé dus à un asthme sévère et que sa situation financière ne lui permettant plus de vivre avec ses enfants à l'hôtel elle se trouve sans domicile depuis le mois de juillet 2023. Cependant, si la requérant fait valoir qu'elle a produit tous les documents nécessaire à sa demande de logement opposable, elle n'établit pas avoir adressé à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes les justificatifs des ressources sur les trois derniers mois de ses deux enfants majeurs. Elle ne les produit pas davantage à l'appui de sa requête et si, à la barre, elle allègue leur absence de ressources, elle ne produit pas davantage leur avis de non-imposition. Dès lors, la commission de médiation se trouvait dans l'incapacité d'apprécier les ressources de la cellule familiale et, par suite, si la situation de la requérante nécessitait qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. De même, si, en défense, le préfet fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un effacement de ses dettes par la Banque de France le 11 mai 2018, Mme C ne produit pas le tableau détaillé des dettes de son dossier de surendettement, se bornant à produire par note en délibéré un courrier de la Banque de France en date du 14 novembre 2023 indiquant qu'à cette date, il n'existe aucune information la concernant dans le fichier central des chèques (FCC) et le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Au surplus, il ressort d'un compte-rendu du service d'accueil des urgences adulte du centre hospitalier universitaire de Nice dont la date n'est pas lisible, que la requérante aurait, sur le conseil de son pneumologue, quitter l'appartement qu'elle occupait dans le Nord pour venir habiter avec ses quatre enfants mineurs et ses deux enfants adultes à Nice. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de résidence se soit effectué en s'assurant au préalable des possibilités de logement à Nice. En outre, si Mme C a effectué au mois d'avril 2023 une demande auprès de la maison départementale de l'autonomie pour être admise au bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés ainsi que d'une carte mobilité inclusion, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été reconnue en situation de handicap. Par suite, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître la requérante prioritaire et devant être relogée d'urgence, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes n'a pas fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. ELa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300448_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel