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TA34 · Présidente QUEMENER — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300448_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur adressée par la paierie départementale de l'Hérault le 6 novembre 2022 concernant deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 942 euros pour la période du 1er mars 2014 au 31 août 2014 et de 6 999,20 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017 et une amende administrative d'un montant de 928 euros. Elle soutient que suite à une expatriation de 2016 à 2020, elle n'a jamais reçu les courriers de relance du Trésor Public du département ; ces courriers sont arrivés chez sa mère qui ne les lui a jamais transmis. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 21 novembre 2024, les parties ont été informées en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre les avis de saisie à tiers détenteur en litige, dès lors que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales est de la compétence des juridictions judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester la notification d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur adressée par la paierie départementale de l'Hérault le 6 novembre 2022 concernant deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 942 euros pour la période du 1er mars 2014 au 31 août 2014 et de 6 999,20 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017 et une amende administrative d'un montant de 928 euros. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Ainsi qu'il a été exposé au point 1 du présent jugement, Mme B doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable dirigé à l'encontre de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur adressée par la paierie départementale de l'Hérault le 6 novembre 2022. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2025. La greffière, F. Roman No 2300448
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2300448_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel