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TA54 · Chambre 2 — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300448_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Bauer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et sport et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 21 octobre 2022 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui accorder une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle pouvait percevoir une rente viagère d'invalidité dès lors qu'il existe un lien entre sa maladie déclarée et ses conditions de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la pension accordée à Mme B est devenue définitive et qu'il n'est pas possible de procéder à sa révision s'agissant d'une maladie considérée comme non imputable au service et reconnue avant la radiation des cadres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, rapporteure, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, maître de conférences à l'université de Lorraine, a été placée en congé de longue maladie, puis de longue durée du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Par un arrêté du 22 mai 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a admis Mme B à la retraite d'office pour invalidité, à compter du 1er septembre 2019. La demande présentée par l'intéressée, tendant à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été rejetée par une décision du 21 octobre 2022 des ministres de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le 2 novembre 2022, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 13 décembre 2022. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022. Sur la nature du litige : 2. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2022, rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 octobre 2022 des ministres de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, qui ressortissent au contentieux des pensions civiles et militaires de retraite, doivent être regardées comme tendant à ce que le tribunal lui octroie le bénéfice de cette rente. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité : 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 4. En premier lieu, et nonobstant ce qui vient d'être dit au point 3, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours administratif formé par Mme B serait entachée ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Il s'ensuit que Mme B ne peut utilement invoquer l'incompétence du signataire de la décision du 13 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit () ". 6. Il résulte de l'instruction que la demande formée par Mme B tend à ce la pathologie dont elle souffre soit reconnue comme étant imputable au service. Cette demande vise à corriger une erreur de droit et non une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Présentée le 29 septembre 2022, soit plus d'un an après la notification, le 23 juin 2020, de sa pension, cette demande ne pouvait dès lors qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'octroi d'une rente viagère d'invalidité. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées en ce sens ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 d code de justice administrative. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme Sousa Pereira, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, C. Sousa Pereira Le président, J. -F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300448_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel