TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300448_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mars, 23 mai 2023 et 16 décembre 2024, sous le n° 2300448, M. A B, représenté par Me Villemont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle il avait refusé de faire droit à sa demande visant à faire reconnaître la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion, avec effet rétroactif à la date de sa radiation des cadres, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur du 21 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne précise pas le sens de l'avis rendu par la commission nationale d'examen des demandes de reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels ; - la décision du ministre de l'intérieur du 14 mars 2023 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure au motif que la commission nationale d'examen des demandes de reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels n'a pas eu communication de l'ensemble des pièces de son dossier ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait au motif que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve à La Réunion. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - la décision du 14 mars 2023 s'étant substituée à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité la requête, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à M. B. Par un mémoire du 12 mars 2025, M. B a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 16 décembre 2024, sous le n° 2300692, M. A B, représenté par Me Villemont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle il avait refusé de faire droit à sa demande visant à faire reconnaître la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion, avec effet rétroactif à la date de sa radiation des cadres, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait au motif que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve à La Réunion. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité la requête, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à M. B. Par un mémoire du 12 mars 2025, M. B a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - les observations de M. B, - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2300448 et 2300692, présentées par M. A B, présentent à juger de questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, affecté à La Réunion au sein de la brigade de proximité du Tampon, a été radié des cadres de la gendarmerie nationale et admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2022. Il a présenté, par un courrier du 29 janvier 2022, une demande visant à faire reconnaître la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion. Par une décision du 21 juin 2022, qui lui a été notifiée le 30 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande. Le 20 septembre 2022, M. B a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission de recours des militaires. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur. Par une décision du 14 mars 2023, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 mars 2023. 3. L'acte par lequel l'administration refuse de faire droit à une demande d'un agent de reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux qui ne s'inscrit, par lui-même, dans la mise en œuvre d'aucune réglementation est dépourvu de caractère décisoire. 4. M. B, adjudant-chef ayant intégré la gendarmerie nationale le 28 mars 2000, a été affecté à La Réunion du 24 juillet 2006 au 17 août 2011 à la brigade territoriale autonome de Sainte-Rose, puis du 17 août 2016 au 30 août 2022 à la brigade de proximité de Le Tampon, jusqu'à son admission à faire valoir ses droits à la retraite. Par une décision du 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable formé par M. B auprès de la commission de recours des militaires contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle il avait refusé de faire droit à sa demande visant à faire reconnaître la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. B de reconnaissance par le ministre de l'intérieur de la localisation du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion s'inscrive dans la mise en œuvre d'une règlementation ou dans l'attribution par cette autorité, d'un droit auquel il peut prétendre. Si le requérant fait valoir que cette reconnaissance lui permettrait de bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite, l'attribution de cette indemnité ne ressortit pas à la compétence du ministre de l'intérieur mais à celle du service des pensions, lequel mène sa propre instruction dans un cadre juridique distinct. Dès lors, le refus du ministre de l'intérieur de faire droit à la demande objet du litige ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, les requêtes présentées par M. B doivent être rejetées comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B enregistrées sous les n°s 2300448 et 2300692 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 230069
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2300448_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel