TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300449_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 23 janvier 2023, Mme J E, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs G, D, J, C et I H, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à G, D, J, C et I H, sollicités au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation des demandeurs de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses enfants se trouvent actuellement dans une situation qui justifie que des mesures provisoires soient rapidement prises pour éviter que des événements irréparables ne se produisent de nouveau, alors qu'elle a été contrainte de fuir la Guinée pour sa sécurité ; ses trois filles ont été excisées après sa fuite de Guinée ; ses filles D et J souffrent des séquelles de leur excision et sont contraintes de se rendre à l'hôpital pour se faire soigner ; ses enfants demeurent exposés au risque de subir des violences intrafamiliales ; sa belle-famille souhaite marier ses filles de force ; elle souhaite mettre ses enfants à l'abri en Côte d'Ivoire mais le consulat a conservé les passeports de ses enfants ; au regard du risque réel et grave d'atteinte à la sécurité de ses enfants, et alors que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu la réalité de ses craintes et constaté l'impossibilité pour le père des enfants A les protéger, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; l'illégalité manifeste de la décision contestée caractérise également une situation d'urgence ; elle n'a pas manqué de diligence et s'est heurtée aux dysfonctionnements de l'administration ; aucune date d'audience au fond n'a été fixée dans cette instance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de leur situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'identité des demandeurs de visa et la réalité des liens de filiation les unissant à la réunifiante sont établis par leurs actes d'état civil et leur passeport, dont la numérotation coïncide avec celles de leur acte de naissance ; elle justifie d'une délégation d'autorité parentale ; les liens de filiation invoqués sont également établis par possession d'état ; elle a toujours fait état de ses enfants lors de ses déclarations depuis son arrivée en France ; la CNDA a repris ses déclarations concernant sa composition familiale et ses craintes avérées tenant au risque d'excision de ses filles du fait de sa belle-famille ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a également confirmé sa composition familiale à la sous-direction des visas à sa demande ; son frère, qui a la charge de ses enfants pendant son absence, témoigne qu'il craint de ne pas être en mesure de protéger ses enfants en raison des pressions exercées par sa belle-famille ; elle démontre transférer de l'argent à son frère, en vue de la prise en charge de ses enfants et produit de nombreuses attestations faisant état des liens de filiation invoqués ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des L. 434-1 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne saurait être légalement opposé à leur demande, le caractère partiel de la réunification familiale en cause, dès lors qu'elle exerce exclusivement l'autorité parentale à l'égard de ses enfants, compte tenu de la décision de justice du 1er décembre 2021 ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, dès lors que ses enfants sont tous mineurs, seuls en Guinée et privés de la présence de leur mère et de leur père ; leur père étant dans l'incapacité de les protéger, celui-ci lui a délégué son autorité parentale ; ses enfants sont exposés à des risques pour leur santé et leur sécurité en Guinée ; il ne saurait être légalement opposé à leur demande, le caractère partiel de la réunification familiale en cause, dès lors qu'elle exerce exclusivement l'autorité parentale à l'égard de ses enfants, compte tenu de la décision de justice du 1er décembre 2021 ; leur père n'est pas en mesure de les protéger et n'en a plus la charge ; elle n'a plus de contact avec ce dernier depuis des années ; l'absence de demande de visa pour le père des enfants ne saurait donc révéler le caractère partiel de la réunification familiale en cause ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, ses enfants étant contraints d'être séparés d'elle depuis de nombreuses années. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que Mme E a quitté d'elle-même la Guinée, d'autre part, que les jeunes demandeurs de visa ne sont pas isolés en Guinée où réside leur père et où ils sont pris en charge par la cousine et le frère de la requérante, et, enfin que la décision n'est entachée d'aucune illégalité ; - aucun des moyens soulevés par Mme E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale en cause, révélé par l'absence de demande de visa pour le père des enfants dont le mariage avec la réunifiante a été certifié par l'OFPRA : * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle des autorités consulaires, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire doit être écarté ; la requérante n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle n'est pas entachée d'erreur de droit au regard du caractère partiel de la réunification familiale en cause, lequel n'est pas justifié par l'intérêt supérieur des demandeurs de visa ; * elle n'est pas entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les demandeurs de visa ne sont pas isolés en Guinée, qu'aucune autorisation de sortie du territoire n'a été délivrée à leur bénéfice et que les éléments de possession d'état versés à l'instance ne sont pas suffisants pour attester d'un maintien des liens entre les intéressés et la requérante. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 2300452 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, représentant Mme E, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur l'absence de remise en cause de la valeur probante des actes d'état civil, des enfants de la requérante et sur le fait qu'aucun motif d'ordre public, seul susceptible de légalement fonder un refus de visa sollicité au titre de la réunification familiale, ne s'oppose à leur venue en France, alors qu'il résulte des pièces produites qu'en janvier 2023, les autorités consulaires n'ont toujours pas statué sur les demandes de visa litigieuses présentées le 15 mars 2022 ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur la présence en Guinée du père des enfants, sur le caractère partiel de la réunification familiale en cause et sur le peu d'éléments de possession d'état versés à l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 26 juin 1979 bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de délivrer des visas à G, D, J, C et I H, sollicités au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". B résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants. 5. Il résulte des termes de l'arrêt du 3 novembre 2021 de la CNDA, motivé par la preuve de la réalité des risques d'excision encourus en Guinée par la jeune F, fille de Mme E, que cette dernière a invoqué, en des termes crédibles, que le père de cette enfant n'était pas en mesure de la protéger et que celui-ci lui offrait à ses yeux un soutien peu solide, face aux pressions exercés par sa belle-famille, en faveur de l'excision. Par ailleurs, les certificats médicaux versés à l'instance attestent des mutilations génitales subies par les jeunes D, J et I. Enfin, il résulte de l'instruction que l'autorité parentale à l'égard des jeunes demandeurs de visa a été exclusivement confiée à Mme E, par un jugement du tribunal de première instance de Conakry II, du 1er décembre 2021, rendu à la demande du père des enfants, dont il n'est pas sérieusement contesté en défense qu'il ne réside plus auprès d'eux et n'en a plus la charge. 6. Eu égard aux éléments évoqués au point 5, le moyen invoqué par Mme E à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 8. Compte tenu de la durée de séparation de Mme E et de ses enfants, qui détient seule l'autorité parentale à leur égard, et de l'état de santé des jeunes D et J, victimes de mutation génitale, tout comme la jeune I, traitement qui permet de considérer comme crédible le risque de mariage forcé auquel serait exposée la jeune D, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa et de leur mère, pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à G, D, J, C et I H, sollicités au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes G, D, J, C et I H, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à G, D, J, C et I H, sollicités au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes G, D, J, C et I H, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 2 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300449_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel