TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300449_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 avril 2023 et le 3 mai 2023, Mme B D, M. E G et Mme F C, représentés par Me Busson, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Propriano a accordé à M. H A un permis de construire pour la surélévation sur trois niveaux supplémentaires d'un bâtiment existant implanté sur un terrain cadastré section A n° 344 et situé 33 bis rue du 9 septembre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence, présumée, est remplie dès lors que le bâtiment n'est pas hors d'air et que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire ; - la demande d'annulation n'est pas tardive eu égard, d'une part, à la fraude commise par le pétitionnaire dont l'intention de tromper l'administration est établie et, d'autre part, à l'absence d'affichage de permis de construire ou au caractère irrégulier de cet affichage ; - le permis méconnaît les dispositions de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît celles de l'article UA 12. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, M. H A, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge solidaire de Mme D et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification de la demande d'annulation ; - la demande a été présentée après l'expiration du délai de recours ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux de gros-œuvre sont achevés ; - la surélévation autorisée n'empiète pas sur la parcelle cadastrée section A n° 345. La requête a été communiquée à la commune de Propriano qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300440 tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 du maire de Propriano ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Busson, représentant Mme D et autres, de Mme D, et de Me Poletti, représentant M. A. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 5 mai 2023 à 18 heures. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, Mme D et autres concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D, M. G et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Propriano a accordé à M. A un permis de construire pour la surélévation sur trois niveaux supplémentaires d'un bâtiment existant implanté sur un terrain cadastré section A n° 344 et situé 33 bis rue du 9 septembre. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Il résulte de l'instruction que les travaux, autres que d'aménagement intérieur, restant à exécuter ne comprennent plus que la pose de deux huisseries ainsi que l'application des enduits sur les murs extérieurs. Il suit de là que les travaux autorisés sont achevés pour l'essentiel. La condition d'urgence ne peut dès lors pas être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées par Mme D et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D représentante désignée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Propriano et à M. H A. Fait à Bastia, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300449_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel