TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300450_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Belaid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision, qui se borne à constater qu'il est le père d'un enfant français sans en tirer les conséquences, est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce qu'il est entré en France en 2018, qu'il est le père d'un enfant français et qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de ce qu'il est le père d'un enfant français ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Belaid, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant entretient une relation depuis 2020 avec sa compagne, qu'ils ont un enfant de nationalité française, que la préfecture ne motive le choix de procéder à une obligation de quitter le territoire français alors qu'il a un enfant français, que ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation, que la décision comporte une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et la situation de son enfant, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la rédaction de l'arrêté, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, est stéréotypée, et que la mesure est disproportionnée, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 février 1996 à Sidi Ghiles (Algérie) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 776-18 du même code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration défenderesse de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a été placé en rétention. Dès lors, la présente requête relève du champ des recours mentionnés au point précédent, pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire les décisions attaquées. D'autre part, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 26 janvier 2023 par le greffe du tribunal afin qu'il verse au dossier les décisions attaquées, le préfet de l'Hérault n'a pas produit l'arrêté attaqué. Ainsi, en l'absence de production de la décision contestée, rien ne permet d'établir que celle-ci comporterait l'ensemble des considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement ni que son signataire serait compétent pour prendre une telle décision. Par suite, cette décision ne peut qu'être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède que l'annulation, par le présent jugement, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que l'administration préfectorale supprime le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen résultant de cette interdiction. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Belaid à percevoir la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Belaid la somme de 1 000 euros en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 euros sera directement versée à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belaid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Belaid une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Lu en audience publique le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300450_20230127
Données disponibles
- Texte intégral