TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300450_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du préfet de la Moselle du même jour l'assignant à résidence. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Des pièces, présentées par le préfet de la Moselle, ont été enregistrées le 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 26 janvier 2023, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C. M. A et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 10 octobre 1989, déclare être entré en France le 28 novembre 2017. Par les décisions attaquées, le préfet de la Moselle lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 19 janvier 2023 par les services de la police aux frontières de Thionville pour détention et usage de faux document administratif et défaut de permis de conduire. S'il conteste ces faits, le procès-verbal établi par les services de police fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le préfet de la Moselle pouvait, pour ce motif, considérer que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 19 janvier 2023 et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, J. C, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300450_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel