TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300450_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Paëz en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé, à défaut de mentionner les éléments essentiels de la procédure " Dublin " ; - le préfet de l'Essonne n'établit pas avoir saisi les autorités autrichiennes dans le délai imparti par les textes applicables ; - l'arrêté de transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est originaire de Sialkot, dont le fondamentalisme religieux et la violence ont ébranlé tout le Pakistan. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 27 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 février 2023, en présence de Mme Amegee, greffière, et de M. B, interprète en langue ourdou, le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 17 septembre 2001 à Sialkot, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 8 novembre 2022, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées, le 3 octobre 2022, par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. D, les autorités autrichiennes ont implicitement accepté cette requête, le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont M. D l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 5. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme E, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 janvier 2023 vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. D soutient que le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir saisi les autorités autrichiennes, d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment de l'accusé de réception en date du 14 novembre 2022, émis dans le cadre du réseau Dublinet par le point d'accès national de l'Autriche que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. D. Le préfet de l'Essonne produit l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet de constat d'un accord implicite des autorités autrichiennes, le 7 novembre 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporterait pas la preuve de la saisine des autorités autrichiennes. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. D fait état de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le Pakistan en raison de la violence régnant dans ce pays, notamment décrites par un article de presse, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas mis en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en l'état des pièces du dossier, il n'est pas établi que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013, ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300450_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel