TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300450_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la société publique locale (SPL) Chambley-Madine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B A, propriétaire d'une caravane installée sur l'emplacement n° 0131 du camping d'Heudicourt-sous-les-Côtes, sans droit d'occupation depuis le 31 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à M. A de quitter les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'occupation irrégulière de l'emplacement n°0131 ; - la mesure est utile compte tenu des nuisances occasionnées par les dépôts divers sur cet emplacement. La requête a été transmise à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la société publique locale Chambley-Madine déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mars 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Guidi, juge des référés, - et les observations de Mme C, représentant la société publique locale Chambley-Madine, qui confirme le désistement de la requête, - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 10 mars 2023 à 9h44. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la société publique locale Chambley-Madine a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société publique locale Chambley-Madine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SPL Chambley-Madine. Fait à Nancy, le 17 mars 2023. La juge des référés, L. Guidi La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300450_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel