TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300450_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de procéder à sa réintégration au sein de la direction de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine à compter du 15 janvier 2023. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa première demande a été perdue par sa hiérarchie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle révèle un détournement de pouvoir. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 6 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence et à la compétence exclusive du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest pour défendre dans cette affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de M. A et celles de M. C, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Considérant ce qui suit : 1. M. A, major de police échelon " responsable d'unité légère de Police ", affecté à la direction départementale de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine occupait le poste de chef de la compagnie d'intervention, a sollicité, le 10 février 2022, une prolongation d'activité au titre de la loi du 21 août 2003. Cette demande a été rejetée le 30 mars suivant. M. A a alors exercé un recours gracieux contre cette décision le 30 mai 2022, puis il a le 26 septembre 2022, adressé un recours hiérarchique au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Ces deux derniers recours sont restés sans réponse. M. A demande l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le 30 mai 2022 la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest d'un recours gracieux tendant à ce que soit révisée la décision du 30 mars 2022 rejetant sa demande tendant à bénéficier d'une prolongation d'activité au titre de la loi du 21 août 2003. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait à l'intéressé de contester dans le délai du recours contentieux. Si l'intéressé a saisi par la suite le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'un nouveau recours administratif tendant aux mêmes fins que son précédent recours, la décision implicite de rejet intervenue sur ce nouveau recours et qui était, par suite, confirmative de la précédente décision implicite n'a pu proroger, à son profit, le délai du recours contentieux. Ce délai était expiré lorsque l'intéressé a saisi le 25 janvier 2023 le tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, Signé Y. D Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300450_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel