TA143ème chambre JU3ème chambre JURenvoi
TA14 · 3ème chambre JU — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300450_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a confirmé le bien-fondé d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 376,04 euros, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a confirmé le bien-fondé d'un indu d'allocations familiales et de complément familial d'un montant de 4 067,25 euros, dont le solde s'élève à 1 609,09 euros, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré les revenus de son fils, A ; - elle se retrouve en grande difficultés financières. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives à l'indu d'allocations familiales et de complément familial relèvent du juge judiciaire ; - la décision relative à l'aide personnalisée au logement est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de l'Orne a notifié à Mme B D, le 10 août 2022, un indu de 4 067,25 euros, déduction faite d'un rappel de prime d'activité de 391,29 euros, comprenant un indu d'aide personnalisé au logement et un indu d'allocations familiales, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022. Par courrier du 18 septembre 2022, Mme D a contesté le bien-fondé de cette décision. Par deux décisions du 5 décembre 2022, dont Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation, la caisse d'allocations familiales de l'Orne, après avis du 17 novembre 2022 rendu par la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif dirigé contre l'indu d'aide personnalisée au logement et l'indu de prestations familiales. Sur l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, ces recours relevant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme D, en tant qu'il concerne un indu d'allocations familiales et de complément familial, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme D, qui réside à Alençon (Orne), dirigées contre l'indu d'allocations familiales et de complément familial, au tribunal judiciaire d'Alençon compétent pour statuer sur ces conclusions. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / () / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. / () ". Aux termes de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. () ". 7. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Orne a procédé à une régularisation du dossier de Mme D, son fils, A, ayant perçu sur plusieurs mois une rémunération supérieure à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par une exacte application des dispositions citées au point précédent, la caisse d'allocations familiales a ainsi estimé qu'il ne pouvait plus être considéré comme à charge de sa mère et a notifié à Mme C un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 376,04 euros. Si Mme C soutient qu'elle avait signalé à la caisse d'allocations familiales les ressources de son fils, elle ne conteste pas la réalité des éléments dont il a été tenu compte pour régulariser ses droits à l'aide personnalisée au logement. En outre, la circonstance qu'elle ait des difficultés financières est sans influence sur le bien-fondé de la récupération de l'indu d'aide personnalisée au logement, qui vise uniquement au remboursement d'une somme qui lui a été versée à tort. Enfin, il résulte de l'instruction que la dette est soldée depuis janvier 2023 après des retenues sur prestations. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 relative à l'indu d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme D relatives à l'indu de prestations familiales sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne et au président du tribunal judiciaire d'Alençon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2300450_20240723
Données disponibles
- Texte intégral