TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300450_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision 22 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'eu égard à sa situation et à son état de santé elle peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 22 janvier 2025 : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 octobre 2021, Mme D a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une première décision, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. Mme D a contesté cette décision par un recours rejeté par le président du conseil départemental par une décision du 22 novembre 2022. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Mme D expose dans sa requête que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'elle souffre de migraines invalidantes, qu'elle vit seule sans aide extérieure et qu'elle a des difficultés à assumer ses charges quotidiennes. Toutefois, elle ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce médicale faisant état de la limitation de son périmètre de marche sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu'elle ait besoin d'une aide extérieure pour ses déplacements pédestres alors que son dossier de demande, notamment la fiche d'avis produite en défense ne fait état d'aucune limitation de ses déplacements. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2300450_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel