TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300451_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 janvier 2023, M. C E représenté par Me Derbali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Derbali, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Me Derbali précise que le requérant a été identifié comme homosexuel et qu'il existe un risque pour son intégrité physique, qu'il avait pour souhait de demander l'asile, qu'il n'a pas pu le faire car il s'est retrouvé livré à lui-même et qu'il existe des risques en cas de retour, - les observations de M. E, assisté de M. B D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme F, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le requérant représente une menace à l'ordre public, au regard de sa fiche pénale et une absence de volonté d'intégration, qu'il a donné de multiples identités, pour échapper à la rétention, qu'il y a lieu de souligner son comportement vis-à-vis des forces de l'ordre et enfin que M. E ne justifie pas de sa nationalité. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant algérien né le 26 septembre 2001 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes sur lesquelles il se fonde, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il présente les conditions d'entrée et de séjour de M. E, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix-sept ans, et précise qu'il n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté est donc suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise pour l'application d'une décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour doit donc être écarté comme inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a été identifié comme homosexuel et qu'il existe un risque pour son intégrité physique et a évoqué lors de son audition par les services de police des tentatives de viol qu'il aurait subies dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la nature et l'actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, M. E, qui n'a entamé aucune démarche en vue de solliciter l'asile depuis son entrée sur le territoire français en 2018 n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300451_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel