TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300451_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu en ce qu'il a été privé de son droit à être entendu ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une relation avec une ressortissante française depuis avril 2021 ainsi que de son intégration professionnelle et personnelle ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il s'occupe de l'enfant de sa compagne. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - une erreur de droit a été commise au regard des articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a entamé des démarches pour régulariser sa situation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - il est fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette interdiction ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit ; sa vie personnelle et professionnelle n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Riou, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou, - et les observations de Me Béchieau, représentant M. B A, qui développe les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre que si le divorce a été prononcé en novembre 2022, les formalités administratives qui y font suite ne sont pas achevées ; dès lors, un Pacs ne peut être conclu pour le moment. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien né le 1er décembre 1991, entré en France en 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. B A fait valoir qu'il réside en France depuis février 2020, il ne l'établit pas dès lors que le tampon porté sur son passeport mentionne seulement une date d'entrée sur le territoire espagnol le 8 février 2020. Toutefois, il se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française depuis mars 2020 et soutient que la vie commune date d'avril 2021, qu'il s'occupe de l'enfant de sa compagne, qu'il a un projet de mariage avec celle-ci et verse au dossier une attestation de sa compagne et de proches et des factures justifiant la communauté de vie du couple. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement de divorce prononcé le 27 octobre 2022 prenant effet au 2 août 2021, que sa compagne est séparée de son ex-mari depuis septembre 2020. Si la relation entre le requérant et sa compagne était récente à la date de la décision attaquée, l'intéressé soutient sans être contesté que son projet de mariage est subordonné à l'achèvement des formalités administratives faisant suite au jugement de divorce. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B A, dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023. La magistrate désignée, C. RIOULa greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300451_20230207