TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300451_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 27 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bernard demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur des décisions est incompétent ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son droit au maintien sur le territoire en tant que demandeur d'asile a été méconnu ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la France est responsable du traitement de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 à 10 heures 15 minutes le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé : " () Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a demandé l'asile en France, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes notifié au requérant le 19 février 2021, et que les autorités françaises ont informé les autorités italiennes d'une prolongation du délai de transfert. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense que le transfert aurait été exécuté à la date de la décision attaquée, soit plus de dix-huit mois après l'acceptation de reprise en charge des autorités italiennes. En application des dispositions mentionnées au point 3, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale de M. C incombe donc à la France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il bénéficie, en tant que demandeur d'asile, du droit au maintien sur le territoire. Par suite l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris, ou l'autorité préfectorale compétente, enregistre la demande d'asile de M. C et lui délivre une attestation de demande d'asile. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Bernard. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. C à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou l'autorité préfectorale compétente d'enregistrer la demande d'asile de M. C et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Bernard, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bernard, et au préfet de police de Paris. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300451_20230407
Données disponibles
- Texte intégral