TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300451_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 par ordonnance du 6 février 2023. La clôture d'instruction a été reportée au 6 mars 2023 par ordonnance du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Lazaud, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité philippine, déclare être entrée en France le 19 janvier 2016. Le 8 juin 2022 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 12 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme A, âgée de 68 ans déclare résider en France depuis le 19 janvier 2016. Elle soutient être séparée de son époux, qui réside aux Philippines, sans toutefois l'établir, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales aux Philippines où résident également ses deux enfants et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 62 ans. Si elle fait valoir que sa mère, sa tante, son frère ainsi que son neveu et sa nièce résident en France, ces circonstances ne permettent pas d'établir, eu égard aux attaches qu'elle conserve dans son pays d'origine, à son âge et aux conditions de son séjour en France, qu'elle y a transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales. Par ailleurs, la nécessité de demeurer sur le territoire français en raison de l'état de santé de sa mère, âgée de 98 ans, n'est pas démontrée, alors au demeurant que d'autres membres de sa famille sont présents sur le territoire et que l'intéressée est employée en tant qu'assistante de vie dix heures par semaine par sa mère au moyen de chèques empois services universels et qu'il n'est pas démontré qu'il serait impossible de trouver une autre assistante de vie. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Compte tenu des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, les éléments dont la requérante fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. L'arrêté attaqué a été signé par M. D C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 30 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 7. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, elle n'est pas fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300451_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel