TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300451_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation avec remise d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- alors que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de " plein droit ", la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en estimant qu'elle pouvait user d'un pouvoir discrétionnaire pour lui refuser le séjour alors même qu'il remplissait les conditions pour une délivrance de plein droit de ce titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, rapporteur,
- et les observations de Me Pion, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 27 mars 1993, M. A B est entré irrégulièrement en France en 2012. Il a fait l'objet de trois arrêtés, en date des 6 avril 2012, 20 février 2017 et 2 novembre 2018, l'obligeant notamment à quitter le territoire français. Le 1er juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père de son fils de nationalité française, Mehdi B, né le 8 juillet 2020. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101652 du 29 décembre 2021, le tribunal, d'une part, a annulé cet arrêté au motif que le préfet de la Haute-Vienne, qui s'était fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sur la circonstance que la présence de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, n'avait pas préalablement demandé l'avis de la commission du titre de séjour et avait ainsi entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure, d'autre part, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. A la suite d'un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour émis par la commission du titre de séjour le 6 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne, par un nouvel arrêté du 20 janvier 2023, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-08-2-00002 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 janvier 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ".
5. D'une part, si l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit des cas de délivrance " de plein droit " d'un certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens qui remplissent les conditions fixées par ces stipulations, ces dernières ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à ces ressortissants la délivrance du certificat de résidence lorsque leur présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, la préfète de la Haute-Vienne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de père de son fils français au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public. La circonstance que, dans les motifs de son arrêté, la préfète de la Haute-Vienne a mentionné à tort qu'elle tirait la possibilité d'opposer cette réserve d'ordre public de son " pouvoir discrétionnaire () en matière de réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France " est à cet égard sans incidence.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France, M. B a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis en 2012 pour des faits de violation de domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, vol, dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion, à quinze jours d'emprisonnement en 2012 pour des faits d'acquisition non autorisée de détention, d'usage illicite de stupéfiants, d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, à six mois d'emprisonnement en 2013 pour des faits de non communication de document ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à deux mois d'emprisonnement en 2014 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol aggravé en récidive, à quinze jours d'emprisonnement en 2014 pour des faits de vol en récidive, à neuf mois d'emprisonnement en 2018 pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention, usage illicite de stupéfiants, à trois mois d'emprisonnement en 2018 pour des faits de vol en récidive et à quatre mois d'emprisonnement en 2019 pour des faits de vol en récidive et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention. Plus récemment, ainsi qu'il ressort de sa fiche pénale, il a été condamné en 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violences commis entre le 2 février 2020 et le 2 octobre 2021 à l'encontre de la mère de son fils français, soit en partie pendant une période où cette dernière était enceinte de cet enfant, né le 8 juillet 2020. Eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition de ces faits, ainsi qu'à l'absence de tout élément de nature à écarter un risque de récidive ou à justifier d'une perspective sérieuse et durable d'insertion dans la société française, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que la préfète de la Haute-Vienne a estimé que la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique résider sur le territoire français depuis 2012, a vécu irrégulièrement pendant plusieurs années en France avant de demander la délivrance d'un certificat de résidence et a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignements, qu'il ne justifie pas avoir exécutées. S'il se prévaut de la présence en France de son fils C, qui dispose de la nationalité française et qui a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne à compter de juin 2022, placement confirmé au moins jusqu'au 16 décembre 2023 par un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal pour enfants de D, il ressort de ce jugement que si M. B " exerce régulièrement son droit de visite, () le service s'interroge sur ses capacités éducatives et sa perception des besoins de l'enfant ", qu'il " reste peu accessible à la remise en question, ne prenant pas conscience de ses propres responsabilités " et qu'un " accompagnement autour de sa fonction parentale semble indispensable ". En outre, malgré la durée de sa présence alléguée en France, M. B, qui est notamment séparé de la mère de son enfant, n'établit pas y avoir noué des liens privés ou familiaux d'une particulière intensité ou être dépourvu d'attaches en Algérie. Enfin, comme il a été relevé au point 5, la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300451_20230606
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- Résumé officiel